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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHY6
NAC : 5AA
AFFAIRE : 3F OCCITANIE C/ [A] [T], [O] [J] [Q] [S]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [A] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [O] [J] [Q] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
Le 13 Avril 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 30 décembre 2024, la SA 3 F OCCITANIE a donné à bail à Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 638,09 euros, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3 F OCCITANIE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2025, pour un montant en principal de 945,26 €.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 22 septembre 2025.
Puis, par actes du 3 décembre 2025, la SA 3 F OCCITANIE a fait assigner Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail, le paiement des sommes dues et l’expulsion des locataires.
A l’audience du 16 février 2026, la SA 3 F OCCITANIE, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,Ordonner l’expulsion de Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] à lui payer les sommes suivantes :
1 426,48 euros au titre des loyers, charges, et indemnités impayés au 11 février 2026,une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux, En tant que de besoin, condamner les défendeurs à fournir leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance.
La SA 3 F OCCITANIE maintient l’intégralité de ses demandes, et fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis juin 2025.
Elle s’en remet quant à la demande de délais formée par les locataires, et s’engage à produire un nouveau décompte au plus tard le 25 février 2026.
En défense, Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S], comparants, sollicitent des délais de paiement.
Ils ne contestent pas la dette, mais affirment avoir réalisé un versement de 200 euros quelques jours avant l’audience, et envisager de mettre en place un plan d’apurement.
M. [J] [Q] [S] déclare avoir rencontré des difficultés sur le plan administratif suite à la péremption de son titre de séjour et la perte de travail qui en a résulté.
Il précise que la situation étant désormais régularisée, il va pouvoir reprendre une activité, et propose de régler la somme de 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant expressément un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Le 19 septembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 2 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
II- Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations du locataire est de régler le loyer et les charges à échéance du terme.
De plus, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les locataires restent redevables de la somme de 1 426,48 euros au 11 février 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [J] [Q] [S] affirme lors de l’audience avoir réalisé un versement d’un montant de 200 euros la semaine précédente, mais n’en justifie pas.
En conséquence, Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 1 426,48 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 11 février 2026.
III- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement.
M. [J] [Q] [S] propose de régler la somme de 50 € par mois.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière.
Surtout, il ne justifie pas de la reprise du paiment du loyer courant au jour de l’audience.
Il en est de même pour Mme [T].
En conséquence, il ne pourra être fait droit à leur demande en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire, les conditions requises par le texte précité n’étant pas remplies.
Ils devront donc quitter les lieux dès signification de la présente ordonnance.
A défaut, leur expulsion sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En outre, Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer majoré des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV- Sur les autres demandes
Sur la fourniture de l’avis d’imposition et de l’enquête de ressources associée
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y aura pas lieu à faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2024 entre la SA 3 F OCCITANIE d’une part, et Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 2 novembre 2025,
DÉBOUTONS Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] de leur demande en délais de paiement,
ORDONNONS en conséquence à Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 3 F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 1 426,48 € (mille-quatre-cent-vingt-six euros et quarante-huit centimes), selon décompte arrêté au 11 février 2026, au titre des loyers, charges et indemnités impayés,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] à payer à la SA 3 F OCCITANIE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTONS la SA 3 F OCCITANIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [T] et M. [O] [J] [Q] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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