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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 30 juin 2025, n° 23/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BM/SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [C],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/06/2025
N° RG 23/04027 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIHD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [K] [I] [F] épouse [M]
CONTRE
M. [D] [M]
Grosses : 2
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies: 2
JE de Clermont Ferrand (Cabinet N°3 de Madame [N])
Dossier
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [K] [I] [F] épouse [M], née le 01 Janvier 1992 à MOGADISCIO (SOMALIE)
13 rue du Prat – bât. B1 – appt 35
63170 AUBIERE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-1081 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [D] [M],
né le 05 Août 1978 à CLERMONT-FERRAND (63000)
30 rue Alix de Tocqueville
Ilôt 3 pavillon 30
63540 ROMAGNAT
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-2923 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [M] et Madame [K] [F] ont contracté mariage le 5 août 2014, sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [L], le 22 novembre 2013,
— [J], le 3 août 2017,
— [G] le 28 août 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Madame [K] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment,
— constaté que l’un et l’autre des époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien loué) ;
— homologuant l’accord des parents, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les trajets étant à la charge du père, avec partage par moitié entre les parents des frais des enfants.
Dans le cadre de la procédure ainsi initiée, Madame [K] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Le juge aux affaires familiales a entendu [L], assisté de son conseil, le 18 juin 2024 ; un compte-rendu de cette audition a été communiqué aux parents.
Par ordonnance de mise en état du 19 juillet 2024, une enquête sociale a été ordonnée.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 29 octobre 2024.
Le juge des enfants de Clermont-Ferrand a par ailleurs été saisi de la situation des enfants et a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative ; le rapport a été déposé le 3 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, Madame [K] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à préciser qu’à défaut pour le père d’accepter un partage par année des prestations familiales, une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant serait mise à sa charge à compter du 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [D] [M] forme les mêmes demandes, avec partage par moitié des prestations CAF et engagement de sa part de reverser à Madame sa part dans les 8 jours de la perception des prestations et avec dès lors rejet des demandes d’alternance d’une année sur l’autre de la perception des prestations et de la demande de pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, date à laquelle a été plaidée et mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 juin 2025 pour consultation du dossier d’assistance éducative.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Une enquête sociale était sollicitée par les deux parents et avait été ordonnée en juillet 2024 aux motifs que “cette mesure d’investigation apparaît effectivement bien nécessaire alors que les relations entre les parents se sont tendues, qu’il est fait état de scènes d’énervement et de brutalités de la mère, voire de conditions d’accueil dégradées chez celle-ci ; que la mère par ailleurs fait état d’une relation d’emprise exercée sur elle par le père.”
L’enquêtrice sociale constate que les parents ont jusqu’à présent réussi à préserver les enfants et à trouver une organisation satisfaisante pour eux ; les enfants montrent une grande adaptation au fonctionnement familial actuel et de l’enthousiasme à retrouver l’un ou l’autre des parents. Le maintien de la résidence alternée est préconisé ; cependant, l’enquêtrice sociale s’interroge sur une possible instrumentalisation des deux aînés par le père et propose une expertise psychologique.
Le rapport d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants préconise une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée. Il est fait état d’un discours paradoxal du père, qui indique tout à la fois ne pas être en conflit avec la mère mais qui énumère tout ce qui l’inquiète chez elle et qui considère que les enfants y sont en danger, tout en souhaitant le maintien de la résidence alternée. Son fonctionnement est décrit comme rigide ; les enfants trouvent cependant chez lui un cadre et ils sont à l’aise avec lui ; pour autant, les propos négatifs sur la mère font partie de leur quotidien. La mère quant à elle déplore les propos du père mais se montre fataliste ; elle peine à s’affirmer en tant que mère. Relativement passive, elle peine à poser un cadre et les enfants sont souvent sur les écrans ; elle paraît très vulnérable. Dans ce contexte, les enfants sont tiraillés, insécurisés des deux côtés ; [L] en particulier est en souffrance ; la scolarité n’est pas suivie par les parents.
En l’état de ces éléments, l’accord trouvé entre les parents pour maintenir la résidence alternée apparaît encore de l’intérêt des enfants et sera homologué avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur la perception ou sur le partage des prestations familiales. Cependant, il peut en l’espèce être pris acte de l’accord de Monsieur [D] [M] pour partager les prestations familiales et pour reverser à la mère la moitié desdites prestations, la demande subsidiaire de pension alimentaire apparaissant dès lors non justifiée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’audition de [L] ;
Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2023,
Prononce le divorce des époux [D] [M] et [K] [I] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 août 2014 à Romagnat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er janvier 1992 à Mogadiscio (Somalie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 5 août 1978 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [L], [J] et [G] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [L], [J] et [G] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël), les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord de Monsieur [D] [M] pour partager par moitié avec Madame [K] [F] l’ensemble des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et pour reverser à Madame [K] [F] la moitié des prestations perçues par lui, dans les 8 jours de leur perception ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée au juge des enfants de Clermont-Ferrand ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (652,89 euros) étant partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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