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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ] [ Localité 13 ], Société [ 15 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 22]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCTG
N° minute : 114
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 7]
Comparant
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
S.A. [21]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Société [26]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [24] [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [20]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
Madame [Y] [R]
arièré, demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [15]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [19]
demeurant [Adresse 23]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente le 3 avril 2025, M. [N] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025 la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois et avec une mensualité de remboursement de 268 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [V] en date du 18 juillet 2025.
Une contestation a été élevée par M. [N] [V] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 25 juillet 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [N] [V] a comparu en personne
* * *
A cette audience, M. [N] [V] conteste la mensualité déterminée par la commission en raison de la modification de ses ressources. En effet il ne perçoit plus de RSA à compter d’août 2025.
Par ailleurs, il indique qu’il est nécessaire d’introduire dans un plan de surendettement une nouvelle dette, détenue par la [16], d’un montant de 10 480,45 euros du fait de dommages qu’il a causé au domaine public en raison d’un accident de voiture.
le débiteur a actualisé sa situation personnelle et financière.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [25], par courrier reçu le 1 septembre 2025, indique rester créancière de la somme de 828,23 euros et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 décembre 2025.
Par un courrier en date du 28 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection à solliciter des parties et de la [17] leurs observations sur l’introduction de la nouvelle créance, détenue par cette dernière, dans le surendettement de M. [V].
Par un courrier en date du 6 novembre 2025, la [17] confirme le montant de 10480,45 euros auxquels doivent être ajouté la somme de 1048 euros au titre de la majoration applicable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 10 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 18 juillet 2025 à M. [N] [V].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR envoyée le 25 juillet 2025, soit le 6ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [N] [V].
Sur la déclaration de nouvelles dettes
Aux termes des articles L. 733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie par l’article L.711-1 du même code.
A ce titre, la situation financière du débiteur doit être analysée au jour où le juge statue. A ce titre, il doit donc être tenu compte des modifications intervenues depuis le dépôt de la déclaration de surendettement, paiements, dettes nouvelles, perte d’emploi.
Par suite, la création d’une dette postérieurement au dépôt du dossier de surendettement est inopérant concernant la validité de la procédure observée.
En l’espèce, la [17] confirme l’existence d’une créance à l’encontre de M. [N] [V] pour un montant de 10 480,45 euros.
Il y a lieu d’intégrer cette dette dans l’évaluation de l’endettement de M. [N] [V] pour ce montant.
En effet, au regard de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [N] [V] et de l’interdiction de ce dernier d’opérer tout acte de nature à aggaver son insolvabilité et du fait de l’absence de nature alimentaire de la créance détenue par la [14], il n’y a pas lieu de retenir la majoration des sommes.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12 751,12 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [N] [V] dispose de ressources mensuelles de 2 189,53 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [N] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 427,83 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [N] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de M. [N] [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 040,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, M. [N] [V] dispose d’une capacité de remboursement de 149,53 euros pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
La bonne foi de M. [N] [V] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 149,53 € la contribution mensuelle totale de M. [N] [V] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du planle taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêtsles dettes seront apurées selon le plan ci-joint,l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, sera ordonné
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de M. [N] [V] recevable mais mal fondée ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance détenue par la [17] à l’encontre de M. [N] [V], à la somme de 10 480,45 euros ;
FIXE à 149,53 € la contribution mensuelle totale de M. [N] [V] à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [V] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [N] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [N] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [N] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [V] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [12].
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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