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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SD INGENIERIE, S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNZ3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance 05 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00459, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 2], désigné Madame [D] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacée par Monsieur [B] [C] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024.
Par assignations délivrées le 5 et 7 octobre 2024, la SCCV [Adresse 2] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCCV [Adresse 2], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SD INGENIERIE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, a formulé des protestations et réserves et sollicité que tous les frais soient mis à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a rendu un avis par courriel du 6 novembre 2024, au terme duquel il ne formule pas d’observation sur les mises en cause des défenderesses.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] a confié le lot démolition à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et désigné la SAS SD INGENIERIE en qualité de maitre d’œuvre d’exécution.
En conséquence, la SCCV [Adresse 2] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 2], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 juillet 2024 désignant Madame [D] [Z], remplacée par Monsieur [B] [C] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024 ;
DIT que la SCCV [Adresse 2] communiquera sans délai à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 2], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 2] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 2].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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