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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me BOSC Amandine
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y53
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERILIA SA D’ HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
né le 19 Juillet 1986 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [M] épouse [P]
née le 17 Octobre 1986 à , domiciliée : chez Mme [V], [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 mai 2020, la société d’HLM ERILIA a consenti à M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] un bail d’habitation portant sur un appartement n°60 avec deux emplacements de stationnement accessoires, situés [Adresse 4], moyennant pour l’appartement, le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1.125,69 euros outre 241,78 euros de provisions sur charges et pour les emplacements de stationnement, le paiement d’un loyer initial de 64,59 euros, outre 11,50 euros de provisions sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] le 6 juin 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.535,93 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 4 juin 2024.
Les locataires ont quitté les lieux le 15 juillet 2024 et un état des lieux de sortie a été établi à cette date;
Se prévalant de loyers et charges impayés et de dégradations locatives, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société d’HLM ERILIA a fait assigner en référé M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— condamner M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à société d’HLM ERILIA la somme 2.183,08 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges locatives, selon compte arrêté au 4 octobre 2024,
— condamner M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à société d’HLM ERILIA la somme de 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024 date à laquelle le tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes en l’absence de justificatif d’une tentative de conciliation préalable sur le fondement de l’article 750-1 en l’état d’une demande inférieure à 5000 euros ;
A l’audience, la S.A. ERILIA représentée par son conseil a pris acte de l’irrecevabilité et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025;
Monsieur [P] [F] et Madame [M] épouse [P] [K] cités par actes remis à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le conseil de la société ERILIA a fait valoir une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation sur le montant de la créance réclamée qui s’élèverait au 16 octobre 2024 à la somme de 8468,23 euros et non pas 2183,08 euros comme mentionné dans le dispositif de l’assignation en ajoutant avoir immédiatement pris des conclusions récapitulatives remédiant à cette erreur de rédaction;
De surcroît il ressort de la motivation développée dans l’assignation que l’arriéré locatif hors régularisation de charges serait de 8468,23 euros ;
Suivant décision avant-dire droit du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a dès lors ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 afin de réexaminer la question de la recevabilité de l’assignation et les demandes de la société ERILIA et de permettre à la SA ERILIA de produire le cas échéant un décompte actualisé de sa créance à la date de l’audience de réouverture et aux parties de s’expliquer contradictoirement ;
Par conclusions récapitulatives n°1 du 22 février 2025 notifiées par lettres avec accusé de réception le 24 février 2025, la société ERILIA a réitéré les termes de son assignation en rectifiant sa créance à la somme de 8.468,23 euros selon compte arrêté au 16 octobre 2024.
M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procedure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Il ressort en l’espèce de l’assignation que les demandes principales tendaient initialement au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros et étaient donc soumises à l’obligation de tentative préalable de conciliation telle que prévue par le nouveau texte susvisé ; toutefois la lecture de la motivation de l’assignation et les conclusions récapitulatives n°1 établissent que la dette réclamée s’élève à la somme de 8468,23 euros au 16 octobre 2024 et qu’une erreur matérielle s’était glissée dans l’assignation ;
Dès lors les demandes principales supérieures à la somme de de 5000 euros ne sont pas soumises à l’obligation de tentative préalable de conciliation ;
De surcroît, la société d’HLM ERILIA, justifie par l’acte de vente reçu le 11 septembre 1998 par Maître [E] [W], notaire à [Localité 1], que la société ERILIA est propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir;
Par conséquent la société d’HLM ERILIA, est recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de leur départ soit jusqu’au 15 juillet 2024.
La société d’HLM ERILIA sollicite une somme de 4148,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse jusqu’au 15 juillet 2024.
Elle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 2 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse jusqu’au 15 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie versé à hauteur de 1145 euros.
M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] qui n’ont pas comparu ne justifient pas avoir effectué des règlements autres que ceux portés sur le décompte produit et ne justifie pas de l’extinction de leur obligation.
La créance étant établie à hauteur de 4148,83 euros arrêtée au 2 août 2024, M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] seront, au vu de la clause de solidarité insérée au bail (article 7.4) solidairement condamnés au paiement de la somme de 4148,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse jusqu’au 15 juillet 2024, et déduction faite du dépôt de garantie versé.
Il n’y pas lieu d’accorder des délais de paiement d’office à M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] qui n’ont pas comparu, la juridiction se trouvant dans l’ignorance de leur situation sociale et financière.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
[…]
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 ajoute : «S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d’une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » ;
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté ;
S’agissant des plafonds et murs intérieurs, il appartient au locataire de les maintenir en état de propreté et de procéder aux menus raccords de peintures, de remettre en place ou remplacer quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique.
S’agissant du réfrigérateur, il incombe au locataire l’entretien courant et menues réparations.
Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à titre de résidence principale prévoit en son article 4 qu’ « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
En l’absence d’une telle grille, le juge apprécie souverainement l’état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s’applique pas s’agissant de dégradations volontaires, mais concerne seulement les éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose sans qu’il y ait intervention humaine.
La société d’HLM ERILIA sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4.160,97 euros, en produisant les états des lieux d’entrée et de sortie, justifiant d’une liste intitulée « traitement des indemnités locataires » éditée le 31 juillet 2024 et des factures émises par la société CMT Bâtiment portant les n° B2408030 et B2409051, correspondant au coût des réparations locatives indiquées dans la liste de « traitement des indemnités locataires ».
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée n°2020-3152 signé contradictoirement et l’état des lieux de sortie n°2024-8525, qu’à l’entrée dans les lieux le logement est dans l’ensemble en bon état à l’exception de carrelages fissurés devant la fenêtre et de deux carreaux muraux fissurés dans la cuisine et d’un carrelage fissuré à l’entrée de la salle de bain 1, et qu’à la sortie, lieux sont dégradés dans toutes les pièces, notamment les sols, murs et plafonds.
Les factures émises par la société CMT Bâtiment sont d’un montant total de 11684,11 euros ;
Déduction faite de la vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux pendant un peu plus de 5 ans, les réparations locatives sollicitées par la société d’HLM ERILIA sont justifiées et la somme de 4.160,97 euros sera mise à la charge de la défenderesse ;
Au regard de ces éléments, la créance au titre des réparations locatives est établie à hauteur de et 4.160,97 euros, et au vu de la clause de solidarité insérée au bail, il convient de condamner solidairement M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 4.160,97 euros au titre de réparations locatives.
Les frais de procédure à hauteur de 158,43 euros seront examinés au titre des dépens.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 à hauteur de 158,43 euros.
L’équité commande en outre de condamner in solidum M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA ERILIA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 4148,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse jusqu’au 15 juillet 2024, et déduction faite du dépôt de garantie versé ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 4.160,97 au titre de réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] à payer à la société d’HLM ERILIA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et Mme [K] [P] née [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 à hauteur de 158,43 euros;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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