Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 21/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/01077 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FVER
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 26 Avril 1963 à CUSSET (03300)
de nationalité Française
55 Rue des Harras
01330 VERSAILLEUX
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 04 Avril 1964 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Résidence l’Horme 71 Croix dorée
01320 CHALAMONT
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001854 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
+ Notaire
le
Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [G] ont contracté mariage le 11 décembre 2003 à DÉCINES-CHARPIEU (69) sans contrat préalable .
Par Jugement en date du 24 novembre 2016, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ,
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [J]
— fixé la date des effets du divorce au 18 Juin 2012 ,
— débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de fixation d’une indemnité de jouissance privative à la charge de Madame [Y] [G] antérieurement au prononcé de l’Ordonnance de Non Conciliation .
Par arrêt en date du 11 septembre 2018, la Cour d’Appel de LYON a confirmé le jugement rendu le 24 novembre 2016 sauf en ce qui concerne les dommages intérêts et la prestation compensatoire .
Par exploit d’huissier signifié le 14 avril 2021 , Monsieur [R] [J] a assigné Madame [Y] [G] devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE , aux fins de voir :
— homologuer le projet d’état liquidatif figurant en pièce 12 du bordereau de pièces ,
EN CONSEQUENCE
— autoriser Monsieur [R] [J] à prélever sur les fonds restant chez le notaire les sommes lui revenant ,
— condamner Madame [Y] [G] à lui payer la soulte due après prélèvement des sommes figurant chez le notaire, soit la somme de 55.397,36 euros ,
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance d’assignation et les frais de greffe et l’ensemble des frais d’exécution y compris les dépassements d’honoraires de cet huissier .
Madame [Y] [G] a constitué avocat par voie électronique le 31 août 2021.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir pas lieu de joindre l’incident au fond ,
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée le 14 avril 2021 à la demande de Monsieur [R] [J] à l’encontre de Madame [Y] [G] – débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts ,
— condamné Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 05 décembre 2023 à 14 heures ,
— condamné Madame [Y] [G] aux dépens .
Par conclusions notifiées le 07 juin 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [R] [J] demande , au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— l’autoriser à prélever sur les fonds restant chez le notaire les sommes lui revenant ,
— condamner Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [J] la soulte due après prélèvement des sommes figurant chez le notaire, soit la somme de 55.397,36 euros ,
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 11504 du code civil ,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance d’assignation et les frais de greffe et l’ensemble des frais d’exécution y compris les dépassements d’honoraires de cet huissier ,
— débouter Madame [Y] [G] de l’intégralité de ses prétentions .
Par conclusions notifiées le 01 octobre 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [Y] [G] demande , au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] [J] et de Madame [Y] [G],
— désigner tel notaire qu’il plaira, hormis Maître [N] [I], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
— condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 octobre 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Que l’ordonnance du 10 octobre 2023 du Juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation en partage délivrée le 14 avril 2021 ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , «Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage»;
Que selon l’article 1364 du même code «Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.»;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’en l’espèce , un projet d’acte liquidatif a été établi par Maître [N] [I], notaire à MEXIMIEUX (01) mandaté par Monsieur [R] [J] sur la base duquel la tentative de partage amiable a été faite mais a échoué ; qu’il n’est , donc pas possible d’homologuer ce projet , la loi imposant la liquidation et le partage judiciaire et le respect de la procédure prévue aux articles 1360 et suivants du code civil ;
Que la communauté comprenait un bien immobilier qui a été vendu selon acte reçu par Maître [N] [I], le 04 décembre 2020 moyennant une somme de 199.500 euros ;
Qu’il sera , donc , désigné un notaire pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier;
Que Maître [U] [C] , notaire à PONT D’AIN (01) sera désignée ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières de Monsieur [R] [J] qui relèvent de la mission confiée au notaire et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la résistance abusive ne peut être sanctionnée par des dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil que si des circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en découlant sont démontrés ;
Que les prétentions liquidatives de Monsieur [R] [J] n’ayant pas été accueillies pour l’instant , aucune résistance abusive ne peut , donc , être caractérisée à l’encontre de Madame [Y] [G] ;
Que Monsieur [R] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [J] et de Madame [Y] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’ils seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que selon l’article 514 du code de procédure civile , «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Rappelle que l’ordonnance du 10 octobre 2023 du Juge de la mise en état a déclaré recevable l’assignation en partage délivrée le 14 avril 2021 à la demande de Monsieur [R] [J] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux, Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [G] ,
Commet Maître [U] [C], notaire à PONT D’AIN (01) (27 Rue Brillat Savarin) , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté ,qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet ,
Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA et SIRN ,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les décisions de justice ,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,ventes immobilières ,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte au 18 Juin 2012 ,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules, et certificat(s) de cession ,
— une liste des crédits , et tout document relatif à ces crédits .
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que les demandes formulées par Monsieur [R] [J] sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Consentement
- Maintien ·
- Brésil ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Irlande ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Erreur ·
- Trésor public
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Crédit ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Montant ·
- Sac ·
- Huissier ·
- Enrichissement injustifié ·
- Gendarmerie ·
- Copie ·
- Citation
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Exécution ·
- Acompte
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Japon ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.