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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Nadège BOSREDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02689 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le 23 Avril 1957 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 20 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 août 2023, Madame [M] [E] a consenti à Monsieur [D] [U] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], JAMAIQUE, bâtiment D, rez-de-chaussée, porte 64 – [Localité 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 540 euros carges collectives incluses, outre 64 euros au titre de l’électricité ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer a été signifié en conséquence à Monsieur [D] [U] le 23 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2670 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 24 avril 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame [M] [E] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [U] ;son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme de 6480 euros due au titre l’arriéré locatif au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal;sa condamnation au paiement de la somme mensuelle de 480 euros au titre des loyers impayés à compter de l’assignation et jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légalsa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ;sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 ;
A l’audience, Madame [M] [E], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, Monsieur [D] [U] ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie étant contradictoirement établi le 1er décembre 2025;
Citée par acte remis à étude, Monsieur [D] [U], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Madame [M] [E] justifie par l’attestation délivrée le 3 août 2023 par Maître [L] [Y] notaire à [Localité 4], être propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure , et partant de sa qualité à agir ;
Sur le fond
Il sera constaté que Madame [M] [E] s’est désistée à l’audience de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Monsieur [D] [U] à une indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux suite à un état des lieux de sortie contradictoire établi le 18 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [D] [U] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de son départ soit jusqu’au 1er décembre 2025.
Madame [M] [E] sollicite une somme de 9 413 euros arrêtée au 1er décembre 2025.
Elle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône, l’état des lieux de sortie signée contradictoirement le 1er décembre 2025, ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2025 à la somme de 9 413 euros ;
Monsieur [D] [U] ayant quitté les lieux le 1er décembre 2025, le loyer et les charges du mois de décembre 2025, soit 600 euros ne sont pas dus ;
Il convient donc de déduire de la créance sollicitée, la somme de 600 euros.
Monsieur [D] [U] qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir effectué des règlements autres que ceux portés sur le décompte produit et ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance étant établie à hauteur de 8813 euros arrêtée au 1er décembre 2025, Monsieur [D] [U] sera condamné au paiement de la somme de 8813 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6480 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Il n’y pas lieu d’accorder des délais de paiement d’office à Monsieur [D] [U] qui n’a pas comparu, la juridiction se trouvant dans l’ignorance de sa situation sociale et financière ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [U] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [D] [U] à payer à Madame [M] [E] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [M] [E] s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Monsieur [D] [U] à une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la Madame [M] [E] la somme de 8813 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6480 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [M] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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