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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02311
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMZ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025006251 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL VINCKEL -ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SELARL VINCKEL -ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER, Me Charles SALIES
Le
RAPPEL DES FAITS, DELA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
En mars 2021, Madame [U] [G] emménageait comme locataire au [Adresse 3]. La résidence étant gérée par un bailleur social, ACM.
Très rapidement des tensions apparaissaient entre la requérante et sa voisine de palier, Madame [J] [R].
Depuis, chacune accuse l’autre de violences physiques et morales, et d’actes malveillants.
Le 6 juillet 2022, Madame [U] [G] se rend aux urgences pour faire établir un certificat médical. Celui-ci évoque une patiente en état de choc psychologique, qui se plaint de douleurs diffuses sur tout le corps. Le certificat médical conclu à zéro jour d’ITT. Elle dépose plainte le 7 juillet 2022.
Les 17 décembre 2021 et 24 février 2022, deux mains courantes sont effectuées par Madame [U] [G] pour des actes malveillants consistant à lui prendre du courrier dans sa boite aux lettres.
Le 7 décembre 2022, une nouvelle plainte est déposée. Madame [U] [G] déclare que la serrure de son appartement a été forcée et son appartement partiellement fouillé.
Le 12 février 2023, une nouvelle main courante est enregistrée. Madame [U] [G] déclare que sa voisine, Madame [J] [R] a tapé fort sur sa porte, l’a injurié, et l’a menacé de lui arracher les yeux ainsi que les oreilles.
Un courrier non daté est envoyé par Madame [U] [G] au directeur de ACM, le bailleur social, dans lequel elle l’informe des différentes plaintes et mains courantes déposées.
Le 14 mars 2023, un protocole d’accord rédigé par l’Association de Médiation Pénale Montpelliéraine est signé par Madame [U] [G] et Madame [J] [R]. Il concerne divers engagements dont le fil conducteur est que chacune respecte l’autre.
A l’issue de cette médiation, le conflit de voisinage perdure.
Le 26 avril 2023, une tentative de conciliation se solde par une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [J] [R].
C’est en l’état que par requête en date du 19 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 3 aout 2023, Madame [U] [G], sollicite du tribunal qu’il ordonne la mutation de la requérante dans un autre logement du bailleur social. La demande principale n’est pas chiffrée.
L’affaire est jugée une première fois sous le RG 11 23-2102 le 17 septembre 2023. Le tribunal juge que la demande de Madame [U] [G] est irrecevable et se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier et réserve les dépens et le surplus des demandes, en ce compris les demandes de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous le RG 25 00073, l’affaire est appelée à nouveau à l’audience du tribunal de requête du 10 juillet 2025, renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 où elle est retenue.
En demande,
Madame [U] [G] est représentée par son conseil. Il actualise les prétentions de sa cliente en demandant de plus que Madame [J] [R] soit condamnée à 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, que soit ordonner la cessation immédiate des agissements de Madame [J] [R] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à venir, et de condamner Madame [J] [R] à payer à sa cliente la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [U] [G] telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense,
Madame [J] [R] est représentée par son conseil. Celui-ci explique d’en fait c’est Madame [U] [G] qui est agressive vis-à-vis de sa cliente en termes d’insultes et d’actes malveillants. Au soutien de ses conclusions il soumet au tribunal 5 témoignages de voisins et amie de Madame [J] [R]. Il produit aussi deux plaintes de sa cliente contre Madame [U] [G] pour violence avec armes, menaces de morts, injures, dégradations.
A titre reconventionnel, Madame [J] [R] sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [U] [G] de toutes ses demandes, qu’il la condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Enfin elle demande que Madame [U] [G] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [J] [R] telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par la requérante ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, dans la demande de Madame [U] [G], il est sollicité que soit ordonner la cessation immédiate des agissements de Madame [J] [R].
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera la demanderesse à mieux se pourvoir par assignation.
Sur les demandes reconventionnelles.
Madame [J] [R], à l’instar de la requérante, Madame [U] [G], accuse celle-ci des mêmes comportements agressifs que lui reproche la requérante.
Les mêmes types de pièces, plaintes, témoignages, certificat médical, etc., au soutien des mêmes allégations des deux parties sont produites devant le tribunal. Mais aucune n’emporte l’intime conviction qu’il y a d’un coté une victime, et de l’autre un agresseur.
A titre reconventionnel Madame [J] [R] sera déboutée de toutes ses demandes.
En l’état, il convient de laisser à chacune la charge de leur dépens et de rejeter leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [U] [G].
DEBOUTE Madame [J] [R] de toutes ses demandes reconventionnelles.
REJETTE leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE que compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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