Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 17 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/00142
N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U]
né le 11 Septembre 1963 à BORDEAUX (GIRONDE)
de nationalité Française
8 place Jean Jaurès
34500 BEZIERS
représenté par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H]
né le 03 Avril 1937 à BEZIERS (HERAULT)
de nationalité Française
51 boulevard du 11 novembre
34350 VALRAS PLAGE
représenté par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de MONTPELLIER, Monsieur [C] [H] a, par l’intermédiaire de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, commissaire de justice à BEZIERS, fait pratiquer le 5 décembre 2024, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [U], ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE, et ce pour obtenir paiement de la somme de 14 269,69 € en principal, frais et intérêts.
Ladite saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 2 750,16 €, a été dénoncée à Monsieur [G] [U] le 13 décembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 13 janvier 2025, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir au principal, l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
Après reports à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette date, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
dire et juger que la créance de Monsieur [C] [H] sera compensée avec la créance de Monsieur [G] [U] issue du paiement de la totalité des taxes foncières des locaux qui étaient loués ;accorder un délai de deux années à Monsieur [G] [U] pour s’acquitter du solde du après compensation ;condamner Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, demande au visa des articles 1240, 1315, 1343-5, 1347 et 1347-1 du Code civil, de :
débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de compensation au seul motif qu’il ne détient pas de créance à l’encontre de Monsieur [C] [H] ;débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dont il est redevable en totalité à l’encontre de Monsieur [C] [H] ;condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] a fait délivrer une assignation à Monsieur [C] [H] par acte du 13 janvier 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu.
Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [G] [U] recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En outre, en application des articles 1347 et suivants du Code civil, le Juge de l’exécution peut examiner une exception de compensation, si elle est soulevée à l’appui d’une contestation de saisie-attribution.
Toutefois, la compensation, qui permet l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties, n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ce qui signifie que tant que l’une des créances est litigieuse, ou qu’elle n’est pas déterminée dans son quantum, face par exemple à une contestation de la part d’un des débiteurs, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
En tout état de cause, le Juge de l’exécution ne peut pas fixer une créance pour ordonner une compensation judiciaire lorsqu’aucune décision préalable n’a statué sur cette créance (Cass.Civ.2ème 3 octobre 2024, pourvoi n°21-24.852) : VERIFIER
Au cas présent, Monsieur [C] [H] a agi en vertu d’un arrêt rendu le 6 février 2024 aux termes duquel la cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement du 1er février 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a condamné Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [C] [H] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’arrêt a en outre, condamné Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 420 € mensuels, outre la somme de 3000 € de frais irrépétibles.
Monsieur [G] [U] ne conteste pas devoir ces sommes à Monsieur [C] [H] mais prétend être lui-même titulaire d’une créance d’un montant de 8209,28 € à l’encontre de ce dernier, au titre d’une dette de taxes foncières.
Or, il est constant que Monsieur [G] [U] ne verse aux débats aucun titre exécutoire qui constaterait une telle créance, laquelle n’a donc pas une existence certaine, n’est pas fondée dans son principe et n’a pas été déterminée dans son quantum.
Dès lors, les conditions pour faire droit à une éventuelle compensation ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [C] [H] s’est avérée partiellement fructueuse, de sorte que la demande de délais sur le montant saisi est irrecevable, soit sur la somme de 2 750,16 €.
Les délais de paiement sont néanmoins valables sur le solde, soit la somme de 11 519,53 € (14 269,69 € – 2 750,16 €).
Néanmoins, Monsieur [G] [U] n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et charges, ne justifie pas d’une situation financière précaire qui pourrait expliquer l’absence de versement d’acompte ou de proposition d’échéancier de paiement, et ne démontre pas être en capacité de régler la totalité de la dette en deux ans, d’autant qu’il ne suggère au Tribunal aucune mensualité de remboursement.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
Au cas d’espèce, Monsieur [G] [U] a assigné Monsieur [C] [H] en mainlevée de la saisie-attribution sans aucun argument factuel sérieux et sans justifier aucunement de ses allégations à l’encontre de Monsieur [C] [H]. Il cherche manifestement tout moyen pour tenter d’échapper au paiement des sommes dues à son ancien bailleur. Ce comportement relève ainsi la mauvaise foi de Monsieur [G] [U] qui sera dès lors condamné à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [U] succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [G] [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [C] [H] les sommes de :
1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,800 € (HUIT CENT EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[G] [U]
C/
[C] [H]
RG N° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RXW
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [G] [U]
8 place Jean Jaurès
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 17 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [U] à [C] [H].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[G] [U]
C/
[C] [H]
RG N° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RXW
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [C] [H]
51 boulevard du 11 novembre
34350 VALRAS PLAGE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 17 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [U] à [C] [H].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Banque centrale européenne ·
- Insuffisance d’actif ·
- Banque centrale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Industriel ·
- Crédit ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Siège ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés
- Adoption simple ·
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- Mexique ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Législation ·
- Nom de famille ·
- Mère
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Fond ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Partage ·
- Prestation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Avocat ·
- Chirurgien
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.