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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 15 avr. 2025, n° 21/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/03574 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/389
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Lieutenant pénitentiaire
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Coralie WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Surveillante pénitentiaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire , mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 20 juin 2022 ,
DEBOUTE [T] [G] de sa demande d’écarter la pièce 159 de la partie adverse,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts partagés d’entre les époux :
[T] [R] [G],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
et
[U] [H],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le [Date mariage 4] 1997 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 15 septembre 2021 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que [U] [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DEBOUTE [U] [H] de sa demande d’exercice exclusif d’autorité parentale sur l’enfant [I] [G],
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [I] [G] est exercée en commun par les père et mère [T] [G] et [U] [H] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [I] [G] au domicile de [U] [H] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande de droit de visite en lieu neutre
FIXE à compter de ce jour à 300 (TROIX CENTS) EUROS par mois et par enfant la somme due par [T] [G] SOIT 600 (SIX CENTS) EUROS par mois à [U] [H] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [S] [G] et [I] [G] ;
CONDAMNE au besoin [T] [G] à payer cette somme à [U] [H] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [G], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12] et [I] [G], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais médicaux (lunettes, orthodontie, invention médicale ou chirurgicale) restant à charge de [S] et [I] seront partagés par moitié chacun des parents après accord préalable des parties sur le montant de la dépense et sur le principe de la dépense ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs,
DEBOUTE [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [T] [G] à payer à [U] [H] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE [T] [G] de sa demande de dommages intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés par elle ;
DEBOUTE [U] [H] sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affalires Familiales et le Greffier;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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