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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 18 juin 2025, n° 22/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02527 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVAZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Juin 2025
Affaire :
M. [X] [P]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Arnaud CUCHE – 1325
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 18 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 07 Avril 1972 à [Localité 3] (BENIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[X] [P] se dit né le 7 avril 1972 à [Localité 3] (BENIN) et marié le 16 février 2013 à [Localité 4] (BENIN) avec [Z] [W], née le 9 mai 1982 à [Localité 4] de nationalité française.
[X] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 octobre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 7 octobre 2021, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration faute de justifier d’un état civil certain.
Il a relevé que : « Les actes produits pour justifier de votre filiation (acte de naissance et cartes d’identité de votre mère) présentent des incohérences, ce qui induit un doute sur leur authenticité et ne permet pas de déterminer votre identité avec certitude. »
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2022, [X] [P] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, [X] [P] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement du 7 octobre 2021 rendue par le ministre de l’Intérieur,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— juger qu’il a acquis la nationalité française par mariage par déclaration souscrite le 22 octobre 2020,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses demandes, [X] [P] se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, 9 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur la loi béninoise du 6 janvier 2021 outre les articles 2 et 3 de son décret d’application du 20 juillet 2022.
Il affirme que seule l’année de naissance de sa mère est connue, à savoir 1931, et qu’il est d’usage au sein de l’administration béninoise de mentionner la date du 1er janvier pour les personnes ayant des dates de naissance incomplètes. Il explique ainsi avoir indiqué dans son dossier de souscription que sa mère était née le 1er janvier 1931 de manière purement conventionnelle.
Il prétend que l’âge de sa mère figurant sur l’extrait de son acte de naissance est erroné. Il précise en effet qu’elle est âgée de 41 ans, comme étant née en 1931, au lieu de 51 ans. Il fait valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle relativement ancienne émanant du médecin de la maternité qui a déclaré la naissance manuscritement. Il soutient que l’année de naissance de sa mère est visible sur sa carte d’identité.
Il fait valoir qu’il produit néanmoins un nouvel acte de naissance du 18 juillet 2022. Il précise qu’il s’agit d’une copie intégrale et que cet acte est conforme aux attentes du Procureur de la République en ce qu’il a été délivré par les autorités béninoises dans le cadre de la loi du 6 janvier 2021.
Enfin, il ajoute produire la copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère obtenue le 6 janvier 2023 mentionnant qu’elle est bien née en 1931.
Il prétend que le ministère public effectue une interprétation erronée de la loi béninoise en ce que la reconstitution concerne tous les béninois, qu’ils aient ou non un acte de naissance, et ce, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 2022 portant application de la loi du 6 janvier 2021. Il fait valoir en conséquence la régularité de son acte reconstitué.
Il précise qu’à toutes fins utiles, il produit la copie intégrale d’acte d’état civil de sa mère obtenue le 24 décembre 1962 sur jugement supplétif et l’acte de naissance de son épouse, outre le justificatif de sa naturalisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater la recevabilité de l’assignation,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 26 alinéa 2, 30 et 47 du code civil,14-1 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que 1er de la loi béninoise du 6 janvier 2021.
D’une part, il estime que [X] [P] ne justifie pas d’un état civil certain.
Il considère que si ce dernier produit en premier lieu un extrait d’acte de naissance dressé le 7 avril 1972 à [Localité 3] sur lequel est indiqué que sa mère, [D] [T], est âgée de 51 ans, non seulement la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original, mais il ressort également de cet acte que sa mère est née en 1921 ce qui est lui apparaît incohérent avec la carte d’identité produite mentionnant l’année 1931.
En outre, il considère que, bien que l’intéressé produise le volet n° 1 d’un nouvel acte de naissance dressé par reconstitution le 18 juillet 2022 sur déclaration du ministère public, l’article 1er de la loi béninoise du 6 janvier 2021 ne prévoit aucune reconstitution possible pour les individus déjà en possession d’un acte de l’état civil. Or, il fait valoir que [X] [P] dispose déjà d’un acte de naissance.
Il soutient en conséquence que ce dernier est titulaire de deux actes de naissance dont un dressé en 2022, soit cinquante ans après sa naissance.
D’autre part, il relève que l’intéressé ne produit aucun élément relatif à l’état civil et à la nationalité de son épouse, [Z] [W].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de [X] [P]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, [X] [P] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Toutefois, à la lecture du reste de ses écritures, il apparaît que [X] [P] demande en réalité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et l’enregistrement de sa déclaration.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision du ministère de l’Intérieur de refus d’enregistrement de sa déclaration.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [X] [P]
Aux termes de l’article 1er de la loi béninoise n° 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l’enregistrement des faits d’état civil, toute naissance est inscrite au Registre national des personnes physiques.
L’inscription de la naissance au Registre national des personnes physiques vaut déclaration à l’état civil. La déclaration de la naissance pour l’inscription au Registre national des personnes physiques est faite par le service de santé qui a assuré l’accouchement de l’enfant. L’agent accoucheur est agent de déclaration de naissance à l’état civil.
Toutefois, l’information relative à une naissance survenue en dehors d’un service de santé, doit être transmise au centre de santé le plus proche ou au centre d’état civil territorialement compétent, par le père, la mère, un proche parent, le relai communautaire du système de santé ou toute personne ayant assisté à l’accouchement. Le cas échéant, l’agent du service d’état civil est agent de déclaration au Registre national des personnes physiques.
Le délai de la déclaration de la naissance est de trente (30) jours, pour compter de la date de l’accouchement.
Nonobstant les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, le procureur de la République peul également procéder à la déclaration, même hors le délai légal, lorsqu’il a connaissance d’une naissance qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.
L’article 2 du décret béninois n° 2022-442 du 20 juillet 2022 définissant les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d’état civil dispose que L’Etat procède à une reconstitution générale des actes de naissance, de décès et de mariage, sur la base d’une mise en cohérence des données nominatives et personnelles du Registre national des Personnes physiques et du Fichier national de l’état Civil.
L’article 3 dispose que la reconstitution se fait par un traitement des données nominatives et personnelles collectées lors de l’inscription au Registre national des Personnes physiques rapprochées avec celles des anciens actes d’état civil qui font objet de reconstitution.
Les actes d’état civil reconstitués sont enregistrés au Fichier national de l’état civil et pour le compte de chaque commune ou chaque poste diplomatique ou consulaire du Benin à l’étranger, selon le cas.
L‘Agence nationale d’identification des Personnes met en place le dispositif d’enregistrement, de traitement et d’édition des actes d’état civil reconstitués.
Les actes reconstitués sont établis sous un format sécurisé adapté à une gestion dématérialisée.
En l’espèce, tout comme le relève le ministère public, il est fait mention, dans l'« extrait d’acte de naissance » de [X] [P], qui se présente comme étant une copie conforme du volet n° 1 de l’acte de naissance n° 539 délivrée le 18 novembre 2014 par le deuxième adjoint au maire de la commune d'[Localité 3], que la mère de [X] [P], nommée [T] [D], était âgée de 51 ans lors de la naissance de son fils en 1972, tandis que la carte nationale d’identité française de cette dernière indique qu’elle serait née en 1931.
Or, le volet n° 1 de l’acte de naissance reconstitué n° 63245/[M] de [X] [P], délivré le 18 juillet 2022 par l’officier d’état civil d'[Localité 3], censé rectifié l’erreur matérielle figurant sur l’acte de naissance initial, ne fait en réalité mention d’aucune information concernant l’âge d'[T] [D]. Les actes de naissance de [X] [P] sont donc incohérents.
En outre, l’intéressé produit la copie intégrale de l’acte de naissance d'[T] [D] dressé dans les registres de l’année 1962 de la commune d'[Localité 3] en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 882. A cet égard, il ressort de cette copie, bien qu’elle soit peu exploitable en raison des multiples mentions rayées et de son manque de lisibilité, qu'[T] [D] serait née vers 1931 alors que le volet n° 1 de l’acte de naissance initial de [X] [P] sous-entend qu'[T] [D], âgée de 51 ans en 1972, serait née en 1921.
Eu égard à ces incohérences, les documents d’état civil produits par l’intéressé sont dépourvus de force probante.
En tout état de cause, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la communauté de vie affective et matérielle des époux nonobstant la production de son acte de mariage et de l’acte de naissance d'[Z] [W], son épouse.
Ainsi, [X] [P] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [P], partie succombant, sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 octobre 2020 par [X] [P],
DIT que [X] [P], se disant né le 7 avril 1972 à [Localité 3] (BENIN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [X] [P] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-7 du 6 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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