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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/03120 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SXL
AFFAIRE : S.A.S.U. ENTREPRISES [B] (l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER)
C/ M. [T] [H] (la SELARL MAILLET-DOSSETTO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENTREPRISES [B]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 800 072 068
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 06 août 1965 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [H] est propriétaires d’une villa à [Localité 4]. Il a confié la réalisation de travaux de rénovation des menuiseries (fourniture et pose de nouvelles menuiseries) à la société ENTREPRISE [B], selon devis accepté en date du 8 septembre 2021.
Le montant du devis était de 12.890,25 euros TTC.
Deux acomptes de 4.800 euros et 2.400 euros ont été réglés.
Les travaux ont été exécutés, et une facture d’un montant de 8.090,25 euros a été émise le 5 avril 2022, correspondant au solde du marché.
Un contentieux est né concernant le paiement de cette facture, Monsieur [H] n’ayant pas procédé au paiement considérant que les ouvrages posés n’étaient pas conformes à ceux commandés.
Une mise en demeure en date du 26 janvier 2023 a été adressée à Monsieur [H] en date du 26 janvier 2023.
Par assignation en date du 5 mars 2024, la société ENTREPRISE [B] a attrait Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamné au paiement du solde de la facture au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, outre la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/3120.
Après des échanges de conclusions au fond, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 octobre 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ENTEPRISE [B] demande au tribunal d’ordonner et juger recevable et parfait son désistement d’instance et d’action, et d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur, et de l’engagement de Monsieur [B] à remettre la facture correspondant à la lettre d’acceptation de la MAIF, et d’ordonner et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
L’audience au fond s’est tenue le 27 novembre 2025. Il a été procédé au rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience avant l’ouverture des débats.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Il sera donné acte à la société ENTREPRISE [B] de son désistement d’instance et d’action et de l’acceptation par Monsieur [T] [H] de celui-ci.
S’agissant de la demande de Monsieur [H] de prendre acte de l’engagement de Monsieur [B] à remettre la facture correspondant à la lettre d’acceptation de la MAIF, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « prendre acte » « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « prendre acte », « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
En l’espèce, la demande de Monsieur [H], ne saurait s’analyser comme une demande telle que définie par le code de procédure civile, et surabondamment elle n’est appuyée par aucun élément de preuve qui tendrait à établir l’existence d’un tel engagement. Enfin, le tribunal entend rappeler à Monsieur [H] qu’il a accepté le désistement d’instance et d’action.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition des parties,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025,
Ordonne une nouvelle clôture à la date du 27 novembre 2025,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société ENTREPRISE [B] dans la présente procédure,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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