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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 26 sept. 2024, n° 23/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04481 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [B] épouse [R]
C/
[Z] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadine MEYDIOT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française, domicilié chez Mme [P] [R], [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en divorce recevable;
Prononce le divorce pour alteration définitive du lien conjugal entre:
Madame [Y] [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (92),
et
Monsieur [Z] [G] [H] [R] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (94);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7] (91) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Constate que Madame [Y] [B] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce;
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 4 mars 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
Fixe l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
Rappelle que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
Fixe au bénéfice du père un droit d’accueil selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : une fois par mois le jour devant être convenu entre le père et la mère et à défaut le 2ème samedi du mois de 10 h à 18h.
Déboute la mère de sa demande visant à ce que Monsieur [Z] [R] ne pourra exercer son droit d’accueil qu’en la présence de Madame [P] [R] ;
Déboute la mère de sa demande visant à ce que Monsieur [Z] [R] ne puisse véhiculer l’enfant qu’en la présence de Madame [R] [P] ;
Réserve le droit d’hébergement du père,
Suspend le droit de visite du père durant les congés de la mère qui devra prévenir et informer le père de ses dates de congés 5 jours avant leur prise,
Suspend le droit de visite du père durant les vacances scolaires,
Dit que les parents sont vivement incités à agir en bonne intelligence afin de ne pas priver l’enfant de son accueil au sein du domicile du parent accueillant en raison d’inconvénients extrinsèques et imprévus,
Dit que le père assumera les trajets et frais de trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire et hors période scolaire,
Dit que le jour de la fête des mère sera attribué à la mère et le jour de la fête des pères sera attribué au père,
Dit qu’en cas d’empêchement, le parent empêché devra avertir l’autre au moins 48H l’avance pour les fins de semaine et 15 jours pour les petites vacances et un mois pour les grandes vacances,
Fixe à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [R] à Madame [Y] [B], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O],
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
Rappelle que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Dit que Madame [I] [B] et Monsieur [Z] [R] devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires au titre d’activités décidées d’un commun accord et les frais exceptionnels notamment médicaux et paramédicaux non pris en charge par les mutuelles afférents à l’enfant; au besoin, les y condamne,
Rappelle que ladite contribution a un caractère forfaitaire et couvrent notamment les frais scolaires (livres, garderie, cantine…),
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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