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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 févr. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence ALTAN A située c/ Société SCI ALTANA 14 CHANCE MILLY, Société CIRPA CONSTRUCTION, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, Société 3R, Société TK ELEVATOR FRANCE, Société LED ( LETELLIER ELECTRICITE DOMOTIQUE ), Société IKA ARCHITECTES, Société ECD Entreprise de Construction [ I ], Société DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A. KONE, Société SMETAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3M
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence ALTAN A située 14 rue Chance Milly, 92110, CLICHY LA GARENNE, représenté par son syndic en exercice, la société ALTO SEQUANAIS
c/
Société ECD Entreprise de Construction [I],
Société SMETAL,
Société CM2I,
Société DECORATION DE SOUSA FRERES,
Société 3R,
[X] [P] es qualité de liquidateur de la société FTS liquidateur amiable de la société FTS,
Société LED (LETELLIER ELECTRICITE DOMOTIQUE),
Société SCI ALTANA 14 CHANCE MILLY,
Société CIRPA CONSTRUCTION,
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur décennal,
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage
Société MAKERIM,
Société IKA ARCHITECTES,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Pi cardie
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence ALTAN A située 14 rue Chance Milly, 92110, CLICHY LA GARENNE, représenté par son syndic en exercice, la société ALTO SEQUANAIS
4 rue de Wolfenbuttel,
92310 SEVRES
Représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEFENDEURS
455 Promenade des Anglais
06200, NICE
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société ECD Entreprise de Construction [I]
8 rue des Rougeriots
77600 CHANTELOUP EN BRIE
Représentée par Maître Catherine CHEDOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R.89
Société SMETAL
1 Rue des Caves Lieudit “Le Mallery”
28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
Représentée par Maître Claire des BOSCS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B642
Société CM2I
6 Avenue de Norvège
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Non-comparant
Société DECORATION DE SOUSA FRERES
6/12 Rue des Près de L’Hôpital Zone Industrielle les Graviers
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Non-comparant
Société 3R
66 rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS
Non-comparant
Monsieur [X] [P] es qualité de liquidateur de la société FTS liquidateur amiable de la société FTS
3 rue de Ternes,
88330 PORTIEUX
Non-comparant
Société LED (LETELLIER ELECTRICITE DOMOTIQUE)
3 Voie des peupliers
91260 LA VILLE-DU-BOIS
Non-comparant
Société SCI ALTANA 14 CHANCE MILLY
38 avenue Hoche
75008 PARIS
Société CIRPA CONSTRUCTION
38 avenue Hoche
75008 PARIS
Toutes deux représentées par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur décennal
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société MAKERIM
38 avenue Hoche
75008 PARIS
Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R050
Société IKA ARCHITECTES
43 rue des Vignoles
75020 PARIS
Non-comparant
20 Rue François Cevert
49000 ANGERS
Représentée par Maître Laetitia MARINACCE, de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Pi cardie
500 rue Saint-Fuscien
80000 AMIENS
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 26 septembre 2023, la société SCI ALTANA 14 CHANCE MILLY livrait les parties communes de l’immeuble situé 14 rue Chance Milly à Clichy La Garenne (92110), construction érigée et livrée dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement et assurée auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de cette construction, la société IKA ARCHITECTE est intervenue en qualité d’architecte, la société TK ELEVATOR FRANCE pour le lot ascenseur et la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [I] (ECD) pour le gros œuvre.
La société KONE est en charge de l’entretien de l’ascenseur.
Le syndicat de copropriétaires dit dudit immeuble a formulé des réserves à la réception.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés du 20, 21, 22, 23 et 26 aout 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence ALTANA située 14 rue Chance Milly à Clichy la Garenne (92110), représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS (ci-après le SDC) a fait assigner, en référé, les sociétés CIRPA CONSTRUCTION, CM2I, TK ELEVATOR FRANCE, DECORATION DE SOUSA FRERES, SMETAL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal (ci-après SMABTP), MAKERIM, LED, KONE, IKA ARCHITECTE, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [I], 3R, la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, la compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur [X] [P] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL FTS FACADES TOUS STYLES et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil du SDC a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY et des société CIRPA CONSTRUCTION et MAKERIM s’est opposé à la demande d’expertise en faisant valoir que la liste des désordres est imprécise, qu’il n’y a pas de réclamation des acquéreurs ni d’intervention d’un ascensoriste et que, en l’absence de preuve des désordres allégués, le demandeur ne pouvait être que débouté de sa demande. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un expert serait désigné, il a sollicité que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge du SDC.
Le conseil de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal s’est associé à la demande de débouté en faisant valoir, à titre principal, tout à la fois l’absence de communication de pièce et l’absence d’existence d’un motif légitime en arguant que la charge de la preuve revient au demandeur qui ne démontre ni nuisance sonore ni dysfonctionnements avec l’ascenseur et que dès lors sa demande relève d’un audit et non d’une expertise. En tout état de cause, il a soulevé l’irrecevabilité de la demande du SDC dirigée à son encontre en l’absence de déclaration de sinistre amiable préalable et sollicité la condamnation du SDC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Le conseil de la société SMETAL a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause en faisant valoir que l’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que s’agissant d’une entreprise de serrurerie, elle n’était pas en lien avec les désordres allégués. A titre subsidiaire, il a formulé les protestions et réserves d’usage et, en tout état de cause, le débouté et la condamnation du SDC à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [I] a également sollicité le débouté en soutenant qu’un expert n’a pas pour rôle de faire un audit du bâtiment.
Le conseil de la société TK ELEVATOR FRANCE a également fait valoir son opposition à la demande d’expertise.
Le conseil de la société KONE a émis les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la mesure d’expertise.
Monsieur [X] [P] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL FTS FACADES TOUS STYLES, IKA ARCHITECTE, CM2I, DECORATION DE SOUSA FRERES et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, régulièrement citées à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les sociétés LED et 3R, régulièrement citées à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur allègue de deux désordres, à savoir des dysfonctionnements récurrents d’ascenseur et des nuisances sonores anormales qui seraient en lien avec une problématique d’isolation phonique de la résidence. Il produit deux pièces :
— Le procès-verbal de livraison des parties communes
— Un exemple d’acte de vente conclu par un copropriétaire
Force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce relative aux désordres évoqués dans son assignation, dont les termes sont imprécis et généraux. Il est rappelé que la nomination d’un expert judiciaire repose sur des conditions normatives : l’exigence d’un motif légitime suppose ainsi de démontrer l’existence d’un procès en germe dont l’objet est suffisamment déterminé. Rien ne démontre en l’espèce, a fortiori avec l’évidence requise en référé, la présence du moindre désordre.
Il doit, de plus, être relevé que la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY produit une attestation de la prise en compte de la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs, effectuée par la société CAP CONTROLE, du 4 octobre 2023, qui établit que les constats réalisés pendant la phase d’étude, la phase de chantier et les mesures acoustiques finales n’ont pas mis en évidence d’irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique. Le rapport de mesures acoustiques du bâtiment du 8 novembre 2023, de la société AIRT CONTROLE, produit par la même partie, suite à une intervention effectuée du 11 aout au 7 septembre 2023, conclut également que l’ensemble des résultats des mesures ne présentent aucune non-conformité.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le SDC, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société SMETAL des frais irrépétibles qu’elles ont a dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le SDC à leur verser respectivement la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence ALTANA située 14 rue Chance Milly à Clichy la Garenne (92110), représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTANA située 14 rue Chance Milly à Clichy la Garenne (92110), représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS, à verser la somme de 1500 euros à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTANA située 14 rue Chance Milly à Clichy la Garenne (92110), représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS, à verser la somme de 1500 euros à la société SMETAL, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTANA située 14 rue Chance Milly à Clichy la Garenne (92110), représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS, aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 21 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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