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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 22/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sophie DUGUEY #G0229 Me Marine DUPONCHEEL #E1868Me Nathanaël ROCHARD #P0169délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/05297
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJQ
N° MINUTE :
Assignations des
28 et 29 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE (CPAM 92)
[Adresse 2]
Service recours contre [Localité 3]
[Localité 4]
Non comparante
S.A. AQUABOULEVARD DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l’A.A.R.P.I. ENNIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJQ
S.A. [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la S.E.L.A.R.L. LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 février 2020, madame [H] [N] a été blessée à l’occasion d’un accident survenu au sein du complexe aquatique AQUABOULEVARD DE [Localité 7] où elle se trouvait en famille.
L’accident est survenu à l’occasion de l’utilisation du toboggan dit AQUAGLISSE qui se compose d’un toboggan descendu par les usagers allongés sur un tapis auquel ils se tiennent grâce à des poignées. Le toboggan se jette en pente douce dans un bassin dit « d’accueil » que les usagers doivent évacuer « rapidement » pour permettre la réception à vide de l’usager suivant. Un feu vert « GO » autorise l’usager à amorcer la descente quand un feu rouge « STOP » lui indique qu’il doit patienter.
La belle-sœur madame [X] [K] assurée auprès de la SA [D], blessée dans l’accident a été évacuée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [H].
Madame [N] s’est rendue par ses propres moyens aux urgences où le bilan lésionnel suivant a été objectivé :
traumatisme crânien avec trauma cervical, hématome péri-orbitaire droit avec dermabrasion en regard.
Madame [N] a quitté l’hôpital et est rentrée à son domicile avec une prescription d’antalgiques, un collier cervical souple et une feuille de « surveillance post-trauma-crânien ».
Deux jours plus tard, elle a consulté le docteur [F] ophtalmologue qui lui a prescrit une IRM cérébrale et hypophysaire en raison du traumatisme orbitaire subi.
L’assureur de madame [N], la MACIF a ensuite pris attache avec la SA AQUABOULEVARD [Localité 1] laquelle a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre.
Selon ordonnance de référé en date du 31 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris saisi par madame [N] a, au contradictoire de la SA AQUABOULEVARD de [Localité 1] et de PACIFA, ordonné une expertise médicale. Les opérations d’expertise judiciaire sont actuellement toujours en cours, l’expert désigné s’étant adjoint plusieurs sapiteurs.
C’est dans ce contexte que Madame [N] a, suivant actes du, fait délivrer assignation en réparation à la SA AQUABOULEVARD, à la SA [D] et à la CPAM de [Localité 1].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2024ici expressément visées, madame [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société AQUABOULEVARD DE [Localité 1] est engagée en raison d‘un manquement à une obligation de sécurité de résultat, dans le cadre de l’accident survenu le 14 février 2020 et à l’occasion duquel Madame [H] [N] a été blessée ; En conséquence :
CONDAMNER la société AQUABOULEVARD DE [Localité 1] à indemniser Madame [H] [N] de l’intégralité des préjudices par elle subis consécutivement à l’accident survenu le 14février 2020 ; A titre infiniment subsidiaire et le cas échéant,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances et les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société AQUABOULEVARD DE [Localité 1] et la Compagnie [D], ou toute partie succombante, à indemniser Madame [H] [N] de l’intégralité des préjudices par elle subis consécutivement à l’accident survenu le 14 février 2020 ;
En tout état de cause :
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive du dommage corporel de Madame [H] [N] dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’Expert Judiciaire et RENVOYER l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal ; CONDAMNER la société AQUABOULEVARD DE [Localité 1], le cas échéant in solidum avec la Compagnie [D], ou toute partie succombante, à verser à Madame [H] [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Madame [H] [N] ; CONDAMNER la société AQUABOULEVARD DE [Adresse 3], le cas échéant in solidum avec la Compagnie [D], ou toute partie succombante, à verser à Madame [H] [N] une indemnité d’un montant de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société AQUABOULEVARD DE [Localité 1], le cas échéant in solidum avec la Compagnie [D], ou toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025 ici expressément visées, la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 1] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 835, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
[…]
A titre principal :
Juger que la responsabilité contractuelle de l'[Adresse 6] ne saurait être engagée : En conséquence :
Débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées contre l'[Adresse 6] ; A titre subsidiaire :
Juger que l'[Adresse 6] n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’en tout état de cause, le fait du tiers et la faute de la victime sont exonératoire de responsabilité ; En conséquence :
Débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées contre l'[Adresse 6] ; En tout état de cause :
Condamner [D] à relever et garantir l'[Adresse 7] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Débouter Mme [H] [N] de sa demande de provision formulée à l’encontre de l'[Adresse 6] ; Condamner toute partie succombant à verser à [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner toute partie succombant aux entiers dépens ».Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025 ici expressément visées, la SA [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« S’agissant de la responsabilité,
JUGER que Mme [K] n’est pas responsable de l’accident de Mme [N] ; En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société [D], en qualité d’assureur de Mme [K] ; DEBOUTER Madame [N] de ses demandes en ce qu’elles visent la Cie [D] ;DEBOUTER la société AQUABOULEVARD de ses demandes en ce qu’elles visent la Cie [D] ;S’agissant de la demande provisionnelle,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de provision et son montant ; RENVOYER l’examen de la demande provisionnelle devant la 19e Chambre ; LAISSER à chacune des parties, la charge de ses dépens. Sur les demandes accessoires
CONDAMNER toute partie succombant, à verser à la Cie [D], une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles. CONDAMNER la même aux dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, la CPAM n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les responsabilités
A l’appui de son action en responsabilité formée à titre principal sur le fondement contractuel à l’encontre de la SA AQUABOULEVARD, madame [N] expose que la matérialité des faits est établie par les attestations produites et que la SA AQUABOULEVARD est, en sa qualité d’exploitant d’un parc aquatique, activité de loisirs, tenue à l’égard des participants, d’une obligation de sécurité de résultat à laquelle elle a failli. Madame [N] soutient plus précisément qu’au cours de la descente du toboggan aquatique, elle n’avait aucune maîtrise de sa trajectoire nécessairement guidée par la gouttière du toboggan ; elle ajoute qu’il n’est pas possible de dissocier phase de descente et phase d’arrivée et conteste dès lors tout rôle actif de sa part et toute liberté de mouvement dans la zone de réception du toboggan située immédiatement en aval de la descente, ce qui exclut que l’obligation de sécurité soit en l’espèce de moyens. Madame [N] précise qu’elle évoluait alors à plat-ventre sur un tapis muni de poignets et à une vitesse élevée et qu’elle pesait à la date de l’accident, 138 kg ce qui est de nature à influer sur sa vitesse et qu’elle n’était donc pas en mesure de maîtriser sa trajectoire à ce moment contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse. Madame [N] ajoute qu’il n’existe aucune cause d’exonération de responsabilité, ni fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure, ni faute de sa part.
La SA AQUABOULEVARD demande à titre principal à être mise hors de cause dans la mesure où l’accident est une collision entre deux usagers du centre aquatique dont la prise en charge relève des assureurs responsabilité civile de chacun d’eux. A titre subsidiaire la SA AQUABOULEVARD entend faire valoir qu’au moment où l’accident est survenu, dans le bassin d’arrivée, madame [N] avait retrouvé sa liberté d’action et qu’elle n’était donc tenue que d’une obligation de sécurité de moyen ; à ce sujet elle soutient que madame [N] ne rapporte la preuve d’aucune faute en précisant que les installations font l’objet d’un contrôle par l’Apave tous les ans selon des normes très strictes, qu’elle dispose d’un plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) et que la vitesse en zone d’arrivée dans le bassin, en pente douce est la même quel que soit le poids du participant, que la collision a eu lieu dans l’installation AQUAGLISSE, tobogan le plus simple et le plus doux accessible accompagné dès 3 ans, que le délai de 12 secondes entre deux départs est précisément calculé pour éviter les collisions entre usagers et qu’il existe bien une surveillance des bassins. La SA AQUABOULEVARD conteste également tout lien de causalité dans la mesure où madame [N] a heurté, non une de ses installations, mais madame [K], sa belle-sœur. A titre subsidiaire la SA AQUABOULEVARD résiste en invoquant le fait d’un tiers, en l’espèce madame [K] ainsi que la faute de madame [N], victime.
La SA [D] assureur de madame [K] s’associe aux observations de madame [N] s’agissant de l’obligation de sécurité de résultant et conteste toute faute de son assurée
Sur ce,
Sur la nature de la responsabilité de la SA AQUABOULEVARD
Madame [N], partie demanderesse invoquant à titre principal la responsabilité contractuelle de la SA AQUABOULEVARD sur le fondement de l’obligation de sécurité, ce moyen sera examiné en premier lieu.
Il est ensuite constant, ce point n’étant l’objet d’aucun débat entre les parties, que madame [N] était le 14 février 2020, cliente de la SA AQUABOULEVARD ; les règles de la responsabilité contractuelle sont donc applicables.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions précitées, la nature et la portée de la responsabilité de l’exploitant d’un tobogan aquatique se détermine au regard du lieu de collision établie, l’obligation étant de résultat pendant la descente et de moyens dans le bassin d’arrivée où l’usager a retrouvé sa liberté d’action (Civ. 1ère, 3 février 2011, 09-72.325). En effet l’obligation de sécurité de l’exploitant d’un centre de loisir est de moyens lorsque l’exécution de la prestation implique en raison de sa participation physique, le rôle actif de l’usager de l’installation et l’existence corrélative d’un aléa (Civ.1ère, 9 janvier 2019, 17-19.433).
Enfin selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte en l’espèce de l’attestation conjointe établie par madame [N] et madame [K] le 18 février 2020, relatant les circonstances de l’accident et du croquis établi par monsieur [G] [N] frère de la victime, que l’accident s’est produit à l’arrivée de la descente, au bas du toboggan, à la jonction entre celui-ci et le bassin d’arrivée, ce fait étant au demeurant constant.
S’il est possible, contrairement à ce que madame [N] soutient, de dissocier phase de descente et phase d’arrivée, il doit en revanche être considéré qu’au point précis d’arrivée de la descente dans le bassin de réception, à la jonction de ce dernier et du toboggan, madame [N] n’avait pas encore retrouvé de rôle actif ni sa liberté de mouvement, ce qui exclut que l’obligation de sécurité soit en l’espèce de moyens.
L’obligation de sécurité incombant à la SA AQUABOULEVARD est donc de résultat et sa responsabilité est engagée sauf en l’absence de préjudice, de lien de causalité ou en cas d’existence de cause d’exonération.
L’existence d’un préjudice en lien avec la collision a été objectivé par certificat médical du service des urgences et était initialement constitué par un traumatisme crânien avec trauma cervical et un hématome péri-orbitaire droit avec dermabrasion en regard ; il n’est pas discuté.
S’agissant du lien de causalité contesté par la SA AQUABOULEVARD, le seul fait que les blessures résultent de la collision avec madame [K] ne peut à lui seul à exclure l’existence d’un tel lien ; le moyen est infondé.
Il convient dès lors d’examiner si la présence de madame [K] dans l’aire de réception au moment de la collision est constitutive du fait du tiers et si le comportement de madame [N], victime, a été fautif.
Sur le fait du tiers
Il n’est pas débattu qu’en droit le fait du tiers requiert les caractéristiques de la force majeure.
Au cas présent le fait du tiers invoqué par la SA AQUABOULEVARD est le fait que madame [K] aurait stationné de manière anormale dans l’aire d’arrivée, c’est-à-dire pendant 11 secondes, temps selon elle de la descente de madame [N], alors qu’elle aurait dû quitter immédiatement cette zone comme le rappelleraient les consignes de sécurité affichées, la société défenderesse exposant que le temps de 12 secondes à respecter entre chaque départ permet d’éviter les collisions telles que celle qui s’est en l’espèce produite.
Selon l’article 1218 alinéa 1 du code civil : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Pour relever de la force majeure, l’événement doit être imprévisible c’est-à-dire n’avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; l’événement doit en outre ne pouvoir être évité par des mesures appropriées (ancien caractère d’irrésistibilité) ; il doit enfin échapper au contrôle du débiteur.
Au cas présent il résulte des clichés photographiques produits que parmi les informations affichées face au bassin de réception au niveau où le toboggan le rejoint figure un panneau de grande taille de couleur rouge, avertissant en lettres majuscules encadrées de deux icônes représentant des sens interdits :
EVACUEZ
RAPIDEMENT
L'[Localité 8] D’ARRIVEE
Merci
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZJQ
Ensuite, le rapport de l’APAVE dressé le 10 janvier 2020, soit un mois avant l’accident, indique que le tobogan AQUAGLISSE est d’une hauteur de 12,2 mètres pour une longueur de 68 mètres et que la vitesse moyenne de descente est de 6 mètres par seconde (6m/s) et la vitesse maximale de 9 mètres par seconde (9m/s). Or ces dernières données d’une part contredisent l’allégation de la SA AQUABOULEVARD selon laquelle la vitesse de descente est identique pour tous les usagers quel que soit leur poids, d’autre part et par voie de conséquence, elles ne permettent pas au tribunal de retenir comme le soutient la SA AQUABOULEVARD que la descente se fait dans tous les cas en 11 secondes comme le conteste madame [N], ce d’autant que le rapport de l’APAVE produit est tronqué. En effet le paragraphe 1.7 du rapport de l’APAVE mentionne « chaque équipement de jeux a fait l’objet d’une fiche d’examen individuel (chapitre 2.1). Pour chaque examen un avis technique relatif au maintien en exploitation de l’équipement ou de l’aire de jeu est formulé ». Or la SA AQUABOULEVARD ne produit ni ladite fiche d’examen individuel de l’AQUAGLISSE visée au chapitre 2.1 (le rapport n’est produit que jusqu’à son paragraphe 1.8 relatif à la description des équipements), ni l’avis technique relatif au maintien en exploitation de l’équipement AQUAGLISSE.
Or il est constant que madame [N] présente une corpulence particulière puisque son poids est de 138 kg. Il n’est donc pas exclu comme celle-ci l’affirme, que sa vitesse de descente ait été supérieure à la vitesse moyenne retenue, voire à la vitesse maximale ni dès lors que madame [K] soit demeurée, comme l’affirme la SA AQUABOULEVARD dans l’aire de réception pendant un temps supérieur à celui de la descente de madame [N] et en tout état de cause pendant une durée supérieure à 11 secondes comme elle l’affirme, ni donc que madame [K] n’ait pas obéit à la consigne d’évacuer rapidement l’aire d’arrivée rappelée par panneau.
Partant, le fait du tiers invoqué par la SA AQUABOULEVARD n’est pas établi dans sa matérialité. Ce moyen ne saurait dès lors exonérer la défenderesse de son obligation de sécurité de résultat.
Sur la faute de la victime
Cette faute résulterait, selon la SA AQUABOULEVARD, du fait que madame [N] aurait amorcé sa descente dans le toboggan alors que le feu était au rouge.
Pour établir la faute de madame [N], la SA AQUABOULEVARD procède par déduction en soutenant que :
soit madame [N] est partie au feu vert mais madame [K] a stationné dans le bassin,soit madame [N] est partie au feu rouge.
Il a été jugé supra que le fait que madame [K] ait stationné dans le bassin d’arrivée durant un temps inférieur à la descente de madame [N] n’était pas matériellement établi.
Force ensuite est de constater que la SA AQUABOULEVARD n’établit pas positivement que madame [N] serait effectivement partie alors que le feu était encore au rouge, aucun témoignage n’étant par exemple produit en ce sens, la déduction ci-dessus opérée (au surplus sur des données sujettes à débat) ne suffisant pas à établir une telle preuve.
La faute de la victime n’est donc pas établie.
En l’absence de fait du tiers et de faute de la victime, la SA AQUABOULEVARD doit être déclarée entièrement responsable du dommage subi par madame [N] du fait de la collision survenue le 14 février 2020. Elle sera, par application de l’article 1231-1 du code civil, condamnée à réparer le préjudice subi par la victime dans son intégralité. Par ailleurs, le fait du tiers n’étant pas établi, la SA AQUABOULEVARD doit être déboutée de sa demande visant à voir condamner la SA [D], assureur de madame [K] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable de ce que l’obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable ; elle ne peut l’être ensuite qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Il appartient au demandeur à la provision de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas d’espèce, la responsabilité de la SA AQUABOULEVARD a été établie par le tribunal, l’obligation à réparation de cette dernière n’est plus sérieusement contestable.
Le service des urgences ayant établi que, du fait de l’accident du 14 février 2020, madame [N] avait subi un traumatisme crânien avec trauma cervical et un traumatisme orbitaire, la demande de réparation n’apparaît pas davantage contestable dans son quantum dans la limite de 3.000 euros, somme qui sera allouée à titre provisionnel, toutes les autres demandes d’indemnisation étant réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la liquidation par la 19ème chambre civile du tribunal.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
La demande principale de madame [N] ayant été acceuilie, les demandes et moyens présentés à titre subsidiaire tant par celle-ci que par les parties adverses sont devenues sans objet ; il n’y a lieu de statuer les concernant.
Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile, la fixation et à la liquidation du préjudice seront réservées.
Les demandes relatives aux dépens, à l’article 699 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles seront de même réservées sauf en ce qui concerne la SA [D], assureur de madame [X] [K] ; cette dernière étant mise hors de cause en l’absence de fait du tiers, la SA AQUABOULEVARD sera condamnée à payer à la SA [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 1] intégralement et exclusivement responsable du dommage subi par madame [H] [N] du fait de la collision survenue le 14 février 2020 ;
CONDAMNE la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 1] à réparer l’entier préjudice subi par madame [H] [N] du fait de l’accident ;
DEBOUTE la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 1] de sa demande visant à voir condamner la SA [D], assureur de madame [X] [K] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
MET HORS de cause la SA [D] en qualité d’assureur de madame [X] [K] ;
CONDAMNE la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 1] à payer à la SA [D], assureur de madame [X] [K], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE, pour examen des demandes de liquidation du préjudice, l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ;
RESERVE toutes les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation du préjudice ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens, à l’article 699 du code de procédure civile et à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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