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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRY
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Manon FERRAZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2017, la société ADOMA a donné en location à Monsieur [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 337,19 euros, outre 47,98 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [S] de régulariser divers impayés.
Par un jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la société ADOMA en résolution du contrat d’occupation, a notamment :
— constaté la résiliation du contrat et ordonné l’expulsion de Monsieur [S],
— condamné Monsieur [S] à payer la somme de 6.385,80 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Par acte du 10 mars 2025, la société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [S] et la société ADOMA ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter son logement, un délai de 24 mois pour apurer sa dette et la condamnation de la société ADOMA à lui verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société ADOMA, représentée par son conseil, s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [S] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [S] est âgé de 43 ans et vit seul dans son logement. L’intéressé explique la situation d’impayés locatifs par la suspension de ses droits sociaux (allocation pour les adultes handicapés et aide au logement) suite aux délais anormaux de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Monsieur [S] indique que ses droits sont désormais rétablis. Au soutien de sa demande, il se prévaut d’une reprise des paiements et de ses difficultés de santé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRY
Pour s’opposer à la demande, la société ADOMA fait valoir essentiellement la tardiveté et l’insuffisance de la reprise des paiements ainsi que l’absence de démarche de relogement de la part du requérant.
Pour statuer, il convient de constater que Monsieur [S] apporte la preuve par ses pièces des difficultés qu’il évoque pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la suspension de ses droits sociaux ayant conduit à la situation d’impayés est parfaitement probable. La mauvaise foi de Monsieur [S] doit donc être exclue.
Par ailleurs, le requérant justifie de la reprise des paiements, notamment la régularisation de plusieurs mois d’impayés par un virement de 2000 euros effectué le 4 mars 2025.
Enfin, Monsieur [S] démontre par ses pièces médicales qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique grave. Dès lors, les nécessités de la continuité des soins rendent le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire malgré l’absence à ce jour de démarche de relogement.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [S] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, le requérant est invité à initier dès à présent des démarches de relogement.
Par ailleurs, afin de garantir les intérêts de la société ADOMA, le maintien du bénéfice du délai accordé sera conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [S] justifie qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette locative. Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’instance n’ayant été initiée que dans le seul intérêt de Monsieur [S], il y a lieu de rejeter la demande de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [S] étant accueillies, il y a lieu de rejeter la demande de la société ADOMA à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [D] [S] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
AUTORISE Monsieur [D] [S] à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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