Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CSJR N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Daniel ARTAUD
— Me Sandrine GATHERON
DEMANDEURS :
Madame [S] [D], née le 04 Mars 2002 à PIERRE BÉNITE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats : Dororthée PERRIN
Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 15 Janvier 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le quinze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
À compter du 1er septembre 2021, Madame [S] [D] a suivi une formation dispensée par la SARL [1] et préparant au diplôme d’État d’auxiliaire de puéricultrice.
Au cours de son dernier stage au sein du service maternité du Centre Hospitalier de [Localité 2] qui se déroulait du 13 juin 2022 au 28 juillet 2022, la SARL [1] a soupçonné Madame [S] [D] d’avoir complété elle-même sa fiche de suivi de stage en lieu et place de sa responsable ; elle a par conséquent engagé une procédure disciplinaire à son encontre.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2022, la SARL [1] a informé Madame [S] [D] de la suspension de sa formation et de sa convocation devant un jury de discipline le 29 août 2022.
Par courrier comportant une erreur de date mais dont Madame [S] [D] indique qu’il lui a été adressé le 3 septembre 2022, la SARL [1] a informé Madame [S] [D] qu’à l’issue des débats, une décision d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans a été prononcée.
Suivant lettre recommandée en date du 24 octobre 2022, avisée le 25 octobre 2022, Madame [S] [D] a vainement effectué, par le truchement de son avocat, un recours gracieux auprès de la directrice de la SARL [1] en faisant valoir qu’elle n’était pas l’auteur de l’écrit litigieux.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 6 avril 2023, Madame [S] [D] a fait assigner la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de déclarer nulle la sanction disciplinaire d’exclusion prise à son encontre.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 9 mai 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [D] demande au tribunal, au visa des articles de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture, et l’arrêté du 10 juin 2021 l’abrogeant, et de l’arrêté du 25 avril 2022 relatif aux mesures transitoires pour l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture et aux gestes et soins pouvant être réalisés par l’élève auxiliaire de puériculture, de :
ACCUEILLIR l’action de Madame [D], la dire bien fondée, en conséquence ;DECLARER nul le courrier avisant Madame [D] de la sanction d’exclusion pendant cinq années de la formation d’auxiliaire de puériculture ;DECLARER nulles les sanctions de suspension et d’exclusion prononcées à l’encontre de Madame [D] pour : absence de faute disciplinaire, absence de motivation, erreur manifeste d’appréciation, non-respect de la procédure disciplinaire ;VALIDER le stage pratique concerné et ORDONNER la délivrance du diplôme d’auxiliaire puéricultrice à Madame [D] à compter du prononcé du jugement à intervenir, ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la délivrance de la décision ;subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise graphologique, aux frais avancés de la société [1] ;CONDAMNER la SARL [1] d’avoir à payer à Madame [D] :à titre de dommages et intérêts pour :le préjudice économique arrêté à fin janvier 2025, et sauf à parfaire, la somme de 8.700 €,le préjudice moral d’anxiété résultant de l’exclusion illégale de la formation et de l’accusation de faux en écriture, la somme de 20.000 €,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 €, outre les entiers dépens.Madame [S] [D] sollicite le rejet de la demande de la défenderesse tendant à ce que sa pièce n°1 soit écartée des débats. Elle rappelle que le juge peut apprécier la force probante des preuves et qu’il s’agit de démontrer un fait juridique et non un acte juridique ; elle ajoute que sa pièce n°1 n’est qu’un rappel chronologique des faits.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [D] expose que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur sa contestation dès lors que les sanctions disciplinaires prononcées par un organisme de formation des professionnels de santé ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elle estime donc que la mention des recours possibles sur le courrier l’informant de sa sanction disciplinaire est fausse et ainsi qu’il y a eu une inobservation d’une formalité substantielle s’agissant des droits de la défense, de sorte que la décision est nulle de plein droit. Elle fait valoir que la SARL [1] n’a pas respecté les dispositions applicables de l’arrêté du 16 janvier 2006, à savoir :
— l’obligation de motivation de la sanction par le directeur, alors que Madame [S] [D] contestait être l’auteur du commentaire manuscrit en cause et alors qu’aucune vérification d’écriture n’a été réalisée ;
— la justification du caractère urgent de la mesure de suspension de formation ;
— le délai entre cette suspension et la convocation devant le conseil de discipline ;
— la communication du dossier disciplinaire en amont du conseil de discipline, de sorte qu’elle n’a pu préparer utilement sa défense ;
— l’indication de la possibilité d’être assistée lors ce conseil de discipline ;
— la motivation, l’individualisation ou la proportionnalité de la sanction finale puisque la sanction la plus grave a été prononcée alors que Madame [S] [D] n’a commis aucun acte incompatible avec la sécurité des enfants ou d’une gravité particulière et qu’elle n’avait auparavant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Or, elle considère que le juge doit vérifier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction et si cette dernière est proportionnée à la gravité de ces fautes. Madame [S] [D] conteste en outre l’application de l’article 114 du code de procédure civile, considérant qu’il ne doit s’appliquer qu’aux actes de procédure et non à la notification d’une sanction disciplinaire.
Au titre de ses préjudices, Madame [S] [D] soutient qu’elle avait de bons résultats antérieurement à la procédure disciplinaire, de sorte qu’elle aurait pu obtenir son diplôme. Elle fait valoir qu’elle n’a par la suite pas pu être embauchée en qualité d’auxiliaire de puériculture, de sorte qu’elle n’a selon elle pu bénéficier que de contrats de travail à durée déterminée et subi une perte de salaire. Enfin, elle indique subir un préjudice moral d’anxiété résultant de l’exclusion illégale de la formation et de l’accusation de faux en écriture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [1] demande au tribunal de :
ÉCARTER des débats la pièce n°1 produite par Madame [D],À titre principal, DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses prétentions ;À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER les préjudices invoqués par Madame [D] totalement injustifiés et l’en DEBOUTER ;À titre infiniment subsidiaire, RAMENER le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [D] à de plus justes proportions ;En tout état de cause, ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En cas d’expertise graphologique, CONDAMNER Madame [D] au paiement des frais d’expertise ;CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.À titre liminaire, la SARL [1] rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte qu’elle sollicite que soit écarté des débats la pièce adverse n°1 qui est un document rédigé par Madame [S] [D] portant des accusations mensongères à l’encontre de la directrice de la société défenderesse.
À l’appui de ses demandes, la SARL [1] considère qu’est applicable au litige en cause l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture, et notamment sa partie relative au traitement des situations disciplinaires. La SARL [1] estime qu’au regard de cet arrêté, elle a respecté la procédure disciplinaire. Elle soutient que la mention des voies de recours n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’en tout état de cause, cette erreur n’a pas causé de grief à la demanderesse. Elle conteste en outre la nécessité d’une urgence afin de prononcer une sanction temporaire de suspension de la formation. Elle rappelle que Madame [S] [D] a eu communication de son dossier disciplinaire et qu’elle avait ainsi une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés puisqu’elle a montré un exemplaire de son écriture au jury disciplinaire. Elle expose avoir indiqué la possibilité de l’assistance par une personne de son choix lors de la convocation à un premier entretien avec la directrice. Sur le motif d’exclusion, la SARL [1] rappelle que la demanderesse a été exclue pour avoir complété un document d’évaluation en lieu et place de sa responsable de stage. En tout état de cause, la SARL [1] considère que l’annulation de la sanction disciplinaire ne saurait entraîner la validation du stage ou la délivrance du diplôme d’auxiliaire de puériculture, Madame [S] [D] devant dans une telle hypothèse se réinscrire à la formation, et que, même en l’absence de cette sanction, il n’était pas certain, au vu de ses notes, qu’elle obtienne le diplôme.
S’agissant des préjudices invoqués, la SARL [1] estime que Madame [S] [D] ne démontre pas de lien de causalité entre la sanction disciplinaire et son embauche sans le statut d’auxiliaire de puériculture entraînant un manque à gagner. Par ailleurs, elle soutient que le quantum de la demande n’est pas justifié et rappelle que le coût de la formation est pris en charge par la région et que Madame [S] [D] est rémunérée à hauteur de 85 % du SMIC au cours de celle-ci, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice financier. Concernant le préjudice moral, la SARL [1] souligne que Madame [S] [D] n’a pas eu de jour d’incapacité de travail et que les médicaments dont elle fait état sont prescrits pour les symptômes légers de stress, de sorte que ce préjudice n’est pas non plus démontré dans son principe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
à titre liminaire, sur la demande d’exclusion la pièce n°1 transmise par Madame [S] [D]
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Si en application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soit même, cette disposition n’est pas applicable en matière de preuve des faits juridiques (Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n°21-24.055).
***
En l’espèce, la pièce n°1 transmise par Madame [S] [D] est une chronologie des faits établie par la demanderesse dans le but de rapporter la preuve de faits juridiques et non d’un titre.
En outre, contrairement à ce qu’indique la SARL [1], il n’est pas fait mention d’accusations ou de termes discréditant la directrice de la SARL [1].
Par conséquent, la demande de la SARL [1] tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats sera rejetée.
Sur les demandes principales
— Sur l’arrêté applicable à la cause
Selon l’article 23 de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, les dispositions du titre 2 dudit arrêté concernant les dispositions diverses relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont applicables « aux promotions d’élèves entrant en formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021 ».
En l’espèce, Madame [S] [D] verse aux débats une attestation d’entrée en formation à compter du 1er septembre 2021 (sa pièce n°1), de sorte que cet arrêté est applicable.
— Sur la procédure disciplinaire
— Sur la forme :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 21 de l’arrêté précité dispose qu’est inséré notamment un chapitre relatif au traitement des situations disciplinaires, ainsi rédigé :
« Art. 57.-Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage.
L’entretien se déroule en présence de l’élève qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’élève, précisant les motivations de présentation de l’élève.
Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
L’élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ».
(…)
« Art. 62.-En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant la section.
Lorsque l’élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l’attente de l’examen de sa situation par la présente section.
Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits.
La suspension est notifiée par écrit à l’élève ».
***
En l’espèce, Madame [S] [D] a été reçue en entretien par la directrice de la SARL [1] le 26 juillet 2022 qui lui a notifié le même jour sa décision de suspension de la formation, conformément aux dispositions de l’article 62 cité ci-dessus.
Madame [S] [D] soulève l’inobservation de l’obligation d’information sur la possibilité d’être assistée par une personne de son choix ainsi que le fait d’avoir été convoquée à une audience disciplinaire plus d’un mois après le prononcé de la sanction provisoire ; l’arrêté précité n’indique pas que le non-respect de ces dispositions constitue une nullité de forme susceptible d’annuler la sanction disciplinaire, Madame [S] [D] ne démontrant en outre pas de grief.
Par ailleurs, elle prétend ne pas avoir eu communication de son dossier mais reconnaît avoir eu la fiche de stage litigieuse.
Or, il apparaît que la procédure disciplinaire se fonde sur ce seul point, de sorte que le dossier n’a pu être constitué que de cette fiche. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir pu formuler des observations sur cette question devant le conseil de discipline, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Enfin, au titre de l’information sur les voies de recours, il n’est pas davantage indiqué que cette mention serait prescrite à peine de nullité. En outre, il n’est pas justifié d’un grief par Madame [S] [D] puisqu’elle a saisi la présente juridiction qui est compétente.
— Sur le fond :
L’article 65 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux issu de l’arrêté du 10 juin 2021 précité dispose que « les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
Tous les membres ont voix délibérative.
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ».
***
En l’espèce, le courrier daté par erreur du 26 juillet 2022 indiquant la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de la SARL [1] notifiée par la directrice, si elle fait état de la décision d’exclusion prise à l’issue des débats et des voies de recours possibles à l’encontre de celle-ci, ne comporte aucune motivation sur les faits ayant conduit à cette décision.
Par conséquent, la nullité de la décision disciplinaire doit être encourue sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité de la sanction disciplinaire
En conséquence de l’annulation de la sanction disciplinaire, Madame [S] [D] sollicite l’octroi de son diplôme d’auxiliaire de puériculture.
Il ne relève pas de la compétence du tribunal de valider un stage professionnel ni d’octroyer un diplôme attestant de la réussite d’une formation, les connaissances et compétences requises en vue de l’exercice de la profession d’auxiliaire de puéricultrice devant être évaluées des professionnels de cette discipline.
Madame [S] [D] sera donc déboutée de cette demande.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [S] [D] ne démontre pas qu’en l’absence de la décision disciplinaire, elle aurait nécessairement obtenu son diplôme d’auxiliaire de puériculture.
En effet, eu égard aux notes qu’elle a obtenues dans le cadre des évaluations écrites versées par la SARL [1] en pièce n°6, il apparaît que certains blocs de compétences ne sont pas acquis.
L'« évaluation de l’acquisition des compétences en milieu professionnel » versée par la SARL [1] en pièce n°7 fait par ailleurs apparaître que certaines compétences pratiques n’étaient pas encore acquises au cours de l’été 2022, son maître de stage ayant notamment souligné que l’intéressée n’aurait « pas respecté les pratiques du service dans l’accompagnement d’un bébé à J1 de vie », qu’elle manquerait « de pertinence pour proposer des moyens de prévention », qu’elle ne serait « pas constante dans les conseils donnés aux parents » et qu’elle donnerait « de fausses transmissions lors des relevés ».
Si Madame [S] [D] échoue à rapporter la preuve de la certitude ou du moins de la très forte probabilité de l’obtention de son diplôme si la sanction disciplinaire litigieuse n’avait pas été prononcée, il n’en reste pas moins que l’intervention d’une sanction disciplinaire prononcée en violation des textes applicables a eu pour effet de la priver de la possibilité de mener sa formation à son terme et donc d’une chance d’obtenir le diplôme d’auxiliaire de puériculture, ce qui est de nature à provoquer chez elle un préjudice d’anxiété qui sera évalué à la somme de 2.500 euros.
S’agissant du préjudice financier allégué, Madame [S] [D] se contente d’indiquer en page 31 de ses conclusions qu’elle « estime son préjudice mensuel à 300 € », mais ne verse aucun bulletin de salaire ou autre pièce permettant de justifier du différentiel de salaire dont elle se prévaut, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [1] aux dépens de l’instance.
— Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, la SARL [1] à verser à Madame [S] [D] la somme de 2.500 €.
— Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :.
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ANNULE la décision disciplinaire d’exclusion prise le 29 août 2022 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de la SARL [1] ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de validation du stage et l’octroi du diplôme d’auxiliaire de puériculture dans le cadre de la formation dispensée par la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer la somme de 2.500 € à Madame [S] [D] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [D] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Recours ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Corée du sud ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Loisir ·
- Résidence ·
- Avance
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Moldavie
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Finances publiques ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Public ·
- Département
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Surveillance
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Recouvrement ·
- Education
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Performance énergétique ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation ·
- Installation ·
- État ·
- Loyer ·
- Champignon
- Millet ·
- Menuiserie ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.