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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 18 sept. 2025, n° 24/05364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05364 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRDH
NAC: 72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2025
(Consultation)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FIT GESTION, RCS [Localité 12] 384 327 268., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître [M] [X], ès-qualités de mandataire successorale de la succession de Mme [S] [L] [R] divorcée [G]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, (RCS 775 699 309) assureur multirisque de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] (contrat n° 2573425404), dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 11] 440 048 882, ès-qualités d’assurance multirisque propriétaire, assuré : Mme [R] [S] [L] (n° contrat : A 142324621)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. LE JON’KA, pris en la personne de son gérant M.[E] [A]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 27 et 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner :
— la Sarl le Jon’ka
— la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble,
— Me [M] [X] de la Scp CBF et Associés ès qualités de mandataire successoral de la succession de [S] [L] [R] divorcée [G],
— la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur du lot de [S] [L] [R] divorcée [G],
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
* 26 774,30 euros au titre des travaux majorés des intérêts calculés selon I’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 mai 2024,
— 4 016 euros à titre d’honoraires de maître d’œuvre majoré selon I’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 mai 2024,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires en raison des travaux,
— 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7 729,92 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que droit sur les dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 3 juin 2025, la Sa Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 256 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise, et désigner M. [W] tel expert qui plaira au Juge des référés, avec pour mission :
* Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 8],
* Prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [W] du 22 mai 2024 de ses annexes et des pièces du dossier,
* Se faire remettre par les parties les devis de réparation et de réfaction du plancher-bar du local exploité par la société Le Jon’ka (coût des ouvrages correctifs, honoraires de maîtrise d’œuvre en mission complète étendue à l’O.P.C, honoraires de bureau de contrôle technique et honoraires de coordonnateur S.P.S),
* Préciser la durée et le coût de la remise en état,
* Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tous dires ou observations des parties,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’incident.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 12 juin 2025, Me [M] [X] de la Scp CBF et Associés ès qualités de mandataire successoral de la succession de [S] [L] [R] divorcée [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 256 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure de consultation, et désigner M. [W] ou à défaut tel expert qui plaira au Juge de la Mise en Etat, avec pour mission de :
* Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 8],
* Prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [W] du 22 mai 2024, de ses annexes et des pièces du dossier,
* Se faire remettre par les parties les devis de réparation et de réfection du plancher-bar du local exploité par la société Le Jon’ka (coût des ouvrages correctifs, honoraires de maîtrise d’œuvre en mission complète étendue à l’O.P.C, honoraires de bureau de contrôle technique et honoraires de coordonnateur S.P.S),
* Préciser la durée et le coût de la remise en état,
* Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tous dires ou observations des parties.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2025, la Sa Mma Iard demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’institution d’une nouvelle expertise,
— le condamner à régler à la concluante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner à nouveau M. [W] en qualité d’expert,
Pour sa part, bien que régulièrement assignée à étude et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sarl Le Jon’ka n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, évoqué à l’audience du 13 juin 2025, a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’observer que si, suivant information accessible tant aux parties qu’au juge de la mise en état, la Sarl Le Jon’ka a été radiée d’office du RCS le 16 juillet 2024, ladite radiation, intervenue en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, ne prive ni cette société de sa personnalité morale, ni son gérant du pouvoir de la représenter.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Alors qu’il entrait dans sa mission de chiffrer le coût des travaux de reprise au vu des devis remis par les parties, l’expert a souligné en page 36 de son rapport qu’il ne pouvait émettre d’avis sur le coût des honoraires et travaux de reprise à engager pour remédier à la situation dans son ensemble, n’ayant pas été destinataire de devis en adéquation avec les travaux de reprise à envisager. Il a encore signalé que le devis de réfection du plancher bas produit par le syndicat des copropriétaires, d’un montant de 25 119,60 euros TTC, était ‘très incomplet'.
Une nouvelle mesure d’instruction destinée au seul chiffrage des travaux de reprise a pour objet d’organiser un débat contradictoire entre toutes les parties au litige au fond sur ce point, le syndicat des copropriétaires produisant désormais un devis d’un montant de 160 287,07 euros TTC pour la reprise du plancher bas.
Étant surabondamment observé qu’il était loisible non seulement au syndicat des copropriétaires mais à toutes les autres parties à l’expertise de soumettre un chiffrage à l’appréciation de l’expert initialement désigné, le fait que le syndicat des copropriétaires produise désormais une base de chiffrage des travaux de reprise pour la reprise du plancher bas justifie que cette question soit soumise à M. [W], technicien préalablement désigné dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire et qui le sera à nouveau dans le cadre d’une mesure de consultation.
Il sera fait droit à la demande dans les conditions du dispositif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires pour en assurer l’efficacité. Pour prévenir l’éventualité d’une nouvelle saisine pour le même motif, il entrera dans la mission du consultant d’apprécier l’évaluation de l’ensemble des travaux de reprise mentionnés en pages 34 et 35 de son rapport (dont la réfection du plancher bas), à charge pour les parties de lui transmettre les devis correspondants.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La demande de la Sa Mma Iard au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 12] s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe
Ordonne une mesure de consultation et commet pour y procéder M. [F] [W] avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre par les parties les devis correspondants aux travaux de reprise mentionnés en pages 34 et 35 du rapport 23/00001111 / RG 23/00471 référés, dont celui de réfection du plancher-bar du local qui était exploité par la société Le Jon’ka,
— apprécier, en fonction desdits devis, la durée et le coût de la remise en état,
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier l’existence du préjudice de jouissance causé par ces travaux ;
Dit que le juge de la mise en état de la filière 1 du service civil général assurera le contrôle du déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Demande au consultant de s’adresser à la boîte structurelle de la filière 1 du service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ([Courriel 10] )
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien M. [W], la réunion de consultation sur les lieux ([Adresse 8]) au mercredi 22 octobre 2025 à 14h, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] directement entre les mains du consultant avant le 15 octobre 2025,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du consultant sera caduque et de nul effet,
Dit que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le consultant,
Rappelle que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Dit que le consultant prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Dit que le consultant déposera au greffe du service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse (filière 1) une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 1er janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invite les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Déboute la Sa Mma Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du lundi 15 janvier 2026 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, et pour conclusions du demandeur si le consultant a déposé son rapport.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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