Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert le : 29.04.2025
■
PS ctx technique
N° RG 19/05272 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5J
N° MINUTE :
1
Requête du :
13 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05272 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5J
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [U] né le 25 Juillet 1968 a déposé auprès de la [8] une demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le 10 Janvier 2018.
Par courrier du 13 Septembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 Septembre 2018, Monsieur [T] [U] a contesté la décision de la [8] en date du 23 Juillet 2018 lui refusant la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité au motif que la demande est prématurée et l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% mais qu’aucune Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) n’a été établie.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 16 Juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 03 Août 2020, Monsieur [T] [U] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [8] ne s’y est pas opposée.
Cette expertise a été décidée par ordonnance du 16 janvier 2024 qui a désigné le docteur [V] [F].
Monsieur [T] [U] qui devait adresser à l’expert et à la [8] avant le 15 Avril 2024 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) relatifs à son handicap a pris connaissance trop tardivement de la décision précitée à la suite d’un changement d’adresse.
Convoqué à l’audience du 1er avril 2025 il s’est présenté et a sollicité l’organisation d’une expertise, s’engageant à transmettre à l’expert et à la [7] les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise.
La [7] régulièrement avisée de la date d’audience par courrier du greffe n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention “invalidité” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “besoin d’accompagnement”pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La décision de la caisse est contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée-contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [V] [F] ,exerçant à la Clinique Drouot, [Adresse 2], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Monsieur [T] [U] en se plaçant à la date de la demande soit le 10 Janvier 2018;
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [T] [U] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées -fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [T] [U] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer si la station debout de Monsieur [T] [U] peut être reconnue pénible;
DISONS que Monsieur [T] [U] devra adresser à l’expert et à la [8], avant le 15 juin 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert, avant le 15 juin 2025 l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision;
DISONS que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [6] [Localité 9] pour le compte de la [4] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DISONS que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 Septembre 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 à 13h35 à laquelle les parties devront comparaître, la notification du présent jugement tenant lieu de convocation.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Souscription ·
- Consorts ·
- Date ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne seule ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Versement ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Altération ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Lien
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Partie
- Cambodge ·
- Eures ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Calcul ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.