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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. ATELIER OCEAN, Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est sis, S.A.S. BOUCHET TP, S.A.R.L. HPL ARCHITECTES, S.A. MAF, S.A.R.L. LES COTTAGES DE BACCHUS |
Texte intégral
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02796
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
SDC de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS
C/
S.A.R.L. LES COTTAGES DE BACCHUS,
S.A. ALLIANZ,
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES,
S.A. MAF,
S.A.S. BOUCHET TP
S.A.R.L. ATELIER OCEAN
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Thomas BLAU
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est sis
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES COTTAGES DE BACCHUS
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ
adresse de signification de l’acte :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Siège social :
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL ATELIER OCEAN
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAF en qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BOUCHET TP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 18] (33) soumis au statut de la copropriété, la SARL LES COTTAGES DE BACCHUS a souscrit une police d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
— la SARL HPL ARCHITECTES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
— la SAS BOUCHER TP, au titre du lot voiries et réseaux divers,
— la SARL ATELIER OCEAN, au titre du lot peinture.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 avril 2013 avec réserves et le procès-verbal de livraison des parties communes, le 28 mai 2013, avec réserves.
Par ordonnances en date des 17 novembre 2014 et 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une première mesure d’expertise judiciaire à l’issue de laquelle un rapport a été déposé en l’état le 24 février 2017, puis une seconde mesure d’expertise afin de faire vérifier et préciser les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS. Le rapport définitif a été déposé le 18 novembre 2020.
Par acte délivré les 28 et 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL LES COTTAGES DE BACCHUS, la SA ALLIANZ IARD, la SARL HPL ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS BOUCHET TP en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs et de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 29 septembre 2023, la SARL HPL ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner la SARL ATELIER OCEAN devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de garantie.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SARL HPL ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes du syndicat des
copropriétaires dirigé contre elles, au titre des désordres concernant le dysfonctionnement des visiophones (4.4.3.7.1) et de la sonnette au niveau du portail d’entrée (4.4.3.7.2),
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec recouvrement direct par la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir, au visa des articles 122, 641 et 789 du code de procédure civile, 2224, 2230 et 2239 du code civil, que, même si le lot électricité intérieure n’a pas été réceptionné par le maître de l’ouvrage qui a refusé de signer le procès-verbal soumis par l’électricien, le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES a commencé à courir le 17 avril 2013, date du procès-verbal de réception de l’ouvrage dans son entier, que ce délai a été suspendu par l’assignation du syndicat des copropriétaires en référé-expertise le 02 juin 2014 jusqu’à la date de dépôt du rapport, le 24 février 2017, qu’il a recommencé à courir pour être à nouveau suspendu par l’assignation du même syndicat en référé-expertise le 05 septembre 2018 jusqu’au 18 novembre 2020, date de dépôt du second rapport, de sorte qu’un délai supérieur à cinq années s’est écoulé depuis la connaissance des vices jusqu’à l’assignation délivrée au fond à l’architecte. Elles estiments en effet que l’article 2239 du code civil exclut toute application de l’article 2241 du même code.
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
Elles rappellent que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a jamais été assignée en référé, de sorte que, selon elles, l’action à son encontre est prescrite depuis le 17 avril 2018. Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la présence d’une clause de direction du procès dans le contrat d’assurance et que si le juge de la mise en état considère que l’assureur a pris la direction du procès, l’article L. 113-17 du code des assurances s’applique uniquement aux exceptions que l’assureur peut opposer à son assuré.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la SAS BOUCHER TP demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct par la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS tendant à obtenir sa condamnation au titre du dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée est irrecevable, en ce que le syndicat ne rapporte pas la preuve qu’elle a été titulaire du marché de la pose des visiophones et de la sonnette et que, par application des articles 122 et 641 du code de procédure civile et 2224 et 2241 du code civil, cette demande fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite, faisant siens les moyens développés par la SARL HPL ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Elle conclut que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS tendant à obtenir sa condamnation solidaire au titre du défaut de remise des clefs verrouillant le portillon permettant l’accès à la copropriété est prescrite pour n’avoir pas été formée dans l’année de la réception avec réserve, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Elle affirme par ailleurs que la réserve a été levée le 09 mars 2015, date d’une réunion d’expertise, le directeur de la SAS BOUCHER TP ayant remis des clefs.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la défense au fond soulevée par la SAS BOUCHER TP,
— déclarer recevables ses demandes au titre des désordres relatifs aux dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HPL ARCHITECTES et son assureur
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et par la SAS BOUCHER TP,
— condamner la SARL HPL ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à communiquer la déclaration de sinistre régularisée par le maître d’oeuvre et la prise de décision de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’égard de son assurée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL HPL ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS BOUCHER TP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’incident.
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la SARL HPL ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, il affirme, au visa des articles 2224, 2231, 2239, 2241 et 2242 du code de procédure civile, que son action en responsabilité contractuelle, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, à l’encontre du maître d’oeuvre n’est pas prescrite en ce que les articles 2239 et 2241 du code civil sont applicables à la demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, que le point de départ de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES se situe au 28 mai 2013, date de la livraison des parties communes, que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé-expertise le 02 juin 2014, qu’un nouveau délai de cinq années a commencé à courir le 17 novembre 2014, date de l’ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise judiciaire, que le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la deuxième assignation en référé-expertise le 05 septembre 2018, et qu’un nouveau délai de cinq années a commencé à courir le 17 décembre 2018, date de la seconde ordonnance de référé, et a expiré le 17 décembre 2023, postérieurement à l’assignation au fond de la SARL HPL ARCHITECTES.
Il ajoute, au visa de l’article L. 113-17 du code des assurances, que son action à l’encontre de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’est pas prescrite en ce que cette dernière a pris la direction du procès depuis la première instance devant le juge des référés en choisissant le même conseil que son assuré et en garantissant le sinistre.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la SAS BOUCHER TP, il soutient que son action en responsabilité contractuelle au titre du dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée engagée à l’encontre de cette dernière n’est pas prescrite en développant les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES, ajoutant que la réparation des désordres signalés dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non de la garantie de parfait achèvement. Il fait enfin valoir, au visa de l’article 71 du code de procédure civile, que la preuve de la titularité du marché de la pose des visiophones et des sonnettes par la SAS BOUCHER TP constitue une défense au fond qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL ATELIER OCEAN demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état concernant l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société HPL ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des désordres concernant le dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée,
— condamner in solidum toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires contre le maître d’oeuvre et son assureur,
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thomas BLAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
La SARL LES COTTAGES DE BACCHUS n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action de l’acquéreur sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS reconnaissant en l’espèce avoir eu connaissance du dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée dès la livraison des parties communes, le 28 mai 2013, le point de départ du délai de prescription de son action, engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à défaut de réception, contre le maître d’oeuvre, sous la garantie de son assureur, et contre la société BOUCHER TP au titre de ces désordres se situe à cette date.
Par application des articles 2239 du code civil, qui prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, 2241 alinéa 1er et 2242 du même code, également applicables à la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dont il résulte que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP a été interrompu par la délivrance d’une assignation en référé, visant les désordres litigieux, le 02 juin 2014 pour la première et le 19 août 2014 pour la seconde, jusqu’au 17 novembre 2014, date de l’ordonnance ayant organisé une mesure d’expertise ; le nouveau délai quinquennal a été suspendu à cette date pour recommencer à courir le 24 février 2017, date du dépôt du rapport de l’expert, puis interrompu une seconde fois du 05 septembre 2018, date de la seconde assignation en référé délivrée au maître d’oeuvre et au locateur d’ouvrage, jusqu’au 17 décembre 2018, date du dépôt du second rapport d’expertise, puis suspendu à cette date pour recommencer à courir le 18 novembre 2020.
Il en résulte qu’aux 28 et 29 mars 2023, dates de délivrance de l’assignation au fond au maître d’oeuvre et au locateur d’ouvrage, au titre des désordres relatifs aux accès, le délai de l’article 2224 du code civil n’était pas échu.
Par suite, l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS contre ces constructeurs, fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur la garantie de parfait achèvement, n’est pas prescrite et sera déclarée recevable, le moyen par ailleurs soulevé par la SAS BOUCHER TP tiré de l’absence de preuve qu’elle aurait été titulaire du marché de la pose des visiophones et de la sonnette du portail de l’entrée de la résidence consistant en un moyen de fond ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état et étant sans incidence sur la recevabilité de la demande.
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres relatifs aux accès, l’article L. 113-17 du code des assurances, qui dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, emporte renonciation aux seules exceptions de garantie, de sorte que le fait, pour l’assureur, de diriger le procès fait à son assuré suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription de l’action en garantie dont dispose l’assuré contre l’assureur et non celui de l’action des tiers contre l’assuré ou l’assureur.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’ayant pas été attraite aux instances en référé et aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant le 28 mars 2023, date de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS, l’action de ce dernier, introduite plus de cinq années après la livraison des parties communes intervenue le 28 mai 2013, est prescrite et ses demandes au titre des désordres relatifs aux accès sera donc déclarée irrecevable.
La demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS tendant à la production de la déclaration de sinistre du maître d’oeuvre à son assureur et de la décision de ce dernier, aux fins de démontrer la prise en charge de la direction du procès par la MAF, sera donc rejetée comme étant sans effet sur la prescription acquise à son égard.
La société HPL ARCHITECTES supportera les dépens de l’incident. L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradicatoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS à l’égard de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHET TP au titre des désordres concernant le dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée recevable ;
DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTTAGES DE BACCHUS à l’égard de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des désordres relatifs aux accès irrecevable ;
REJETTE la demande de production de pièces ;
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation : 14/06/2024 + IC défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 26/07/2024 + IC demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 06/09/2024 + IC défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 20/09/2024 + IC demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 27.09.2024
Plaidoirie : 08.10.2024 à 14h (Collégiale)
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HPL ARCHITECTES aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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