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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/94
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 août 2023, Monsieur [J] [E] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2023, la société [15] a formé un recours contre la décision de recevabilité, invoquant le non-respect du plan précédent et l’aggravation de l’endettement.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 22 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, aux termes de ses dernières écritures, la société [15], par courrier en date du 13 février 2025, communiqué dans le respect du principe du contradictoire au débiteur, a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de recevabilité de la commission de Meurthe-et-Moselle,
constater l’irrecevabilité de Monsieur [E] en raison d’une absence de bonne foi caractérisée par la disposition injustifiée de l’épargne de 11 795,40 euros et de l’augmentation injustifiée de son passif en l’espace de trois mois et par son absence de déménagement vers un logement moins onéreux,
— constater l’irrecevabilité de Monsieur [E] en raison de fausses déclarations sur la réalité de ses ressources (pension alimentaire reçue) et de ses charges (frais d’études supérieures),
— laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagée.
Par conclusions en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— renvoyer l’examen du dossier devant la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle,
— condamner la société [11], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 24 février 2025 2025.
Monsieur [J] [E] était représenté par son avocat qui s’est référé à ses dernières écritures.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, la [8] indique que le débiteur lui doit la somme de 8 363,98 euros au titre du prêt immobilier.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [15] a formé sa contestation par courrier expédié le 21 septembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur l’état des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
La [8] a précisé par courrier enregistré au greffe le 16 octobre 2024 que Monsieur [E] lui doit la somme de 8 363,98 euros au titre du prêt immobilier n° 05818759, alors que l’état des créances au 26 septembre 2003 fait apparaître un montant de 8 446,44 euros.
Il y a lieu par conséquent de fixer, pour les besoins de procédures, la créance de la [6], Réf. 05818759, à la somme de 8 363,98 euros.
III) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
La société [15] invoque l’irrecevabilité de la procédure en se fondant sur la mauvaise foi du débiteur.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
Outre l’élément intentionnel, la mauvaise foi exige que les faits invoqués soient en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation.
Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur et Madame [E] possédaient un appartement à [Localité 18], la résidence familiale, qui a été vendu avant la procédure de surendettement, ce qui a permis de solder la quasi intégralité du crédit immobilier y afférent souscrit auprès de la [8].
Monsieur et Madame [E] possédaient également un appartement à [Localité 13], acquis au mois de février 2019, financé par un prêt immobilier souscrit auprès du [16], qui a été vendu au mois de novembre 2022, ce qui a permis de solder le crédit immobilier, le décompte vendeur en date du 7 novembre 2022 faisant apparaître un solde de 4 558,80 euros, séquestré chez le notaire dans l’attente du partage et de la liquidation du régime matrimonial.
Le couple avait en outre souscrit le 12 mai 2017 un prêt personnel auprès de la [9] (d’un montant de 36 600 euros) et le 14 décembre 2017 un prêt auprès de [17] (d’un montant initial de 149 706,98 euros) correspondant à un rachat de crédits à la consommation.
Le couple a divorcé le 6 septembre 2022, et leurs deux filles majeures poursuivaient des études et restaient à la charge de leur père, avec contribution à leur entretien et leur éducation de leur mère de 300 euros par mois et par enfant.
Il apparaît que Monsieur [J] [E] avait déposé un premier dossier de surendettement auprès de la commission de Meurthe-et-Moselle le 26 septembre 2022, déclaré recevable le 2 novembre 2022, et que la commission avait décidé d’un plan provisoire, prévoyant des mensualités de 2 309,18 euros pendant un an, à l’exception d’une mensualité de 12 307,68 euros au cours du troisième mois par mobilisation de l’épargne, avec obligation pour le débiteur de déménager dans un logement moins onéreux et de restituer le véhicule faisant l’objet d’une LOA.
Monsieur [E] a refusé ce plan qui tenait compte du versement d’une pension alimentaire de son ex-épouse à hauteur de 600 euros, alors que celle-ci n’avait selon lui procédé à ce règlement que pendant quelques mois, et il a déposé un nouveau dossier ayant conduit à la présente procédure.
La société [15] invoque dans ses dernières écritures en date du 13 février 2025 plusieurs éléments à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la procédure fondée sur la mauvaise foi du débiteur.
En premier lieu, elle reproche à Monsieur [E] de ne pas fournir d’explications sur la somme de 8 446,44 euros correspondant au reliquat du prêt immobilier suite à la vente de la résidence principale de [Localité 18], qui apparaît sur l’état détaillé des dettes.
Il n’est effectivement pas justifié de ce montant dans les pièces versées aux débats.
Il appartiendra à Monsieur [E] d’en justifier au cours de la procédure, ou à défaut, à la demanderesse de solliciter une vérification de créances, le défaut de production de ce document ne permettant d’établir la mauvaise foi du débiteur.
La société [17] explique par ailleurs que le débiteur a allégué de frais d’études supérieures exposées pour ses filles, afin d’alourdir de manière fallacieuse son poste de charges alors qu’il n’expose plus de tels frais qui sont désormais à la charge de l’employeur, puisqu’elles suivent toutes les deux des études en alternance, percevant des revenus variables de 1 000 euros pour [B] et jusqu’à 1 400 euros pour [O].
L’état descriptif de la situation du débiteur au 26 septembre 2023 fait apparaître une charge de 609 euros pour les enfants, mais il sera relevé que Monsieur [E] ne fait plus apparaître de telles charges dans sa dernière déclaration.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 novembre 2024 que la fille aînée de Monsieur [E] est indépendante financièrement depuis 2021 et qu’elle n’habite plus au domicile de son père depuis le début de l’année 2024 même si elle poursuit encore ses études.
La seconde fille de Monsieur [E], étudiante en Master I en alternance, vit toujours au domicile de son père et perçoit un salaire de l’ordre de 1 000 euros par mois.
Il apparaît par conséquent que lors du dépôt de sa demande le 31 août 2023, si Monsieur [E] hébergeait toujours ses deux enfants, étudiantes en alternance, il n’avait pas à déclarer de frais de scolarité les concernant puisqu’elles étaient en mesure de les assumer, et ce même s’il continuait à leur apporter une aide financière.
Il apparaît par conséquent qu’il a surévalué ses charges lors du dépôt de son dossier, mais qu’il reconnaît à présent ne plus assumer de dépenses les concernant.
La société [17] relève également que le débiteur fait état d’une épargne de 10 841,66 euros et d’un solde bancaire de 5 300 euros qui n’apparaissent pas sur l’état détaillé des dettes transmises par la commission.
Il appartiendra à Monsieur [E] qui en fait état dans le cadre de la présente instance, de les déclarer à la commission de surendettement.
La société [17] reproche enfin au débiteur une aggravation de son passif, du fait de l’apparition d’une dette familiale de 17 000 euros qui n’est pas contestée par le débiteur.
Il sera néanmoins relevé qu’il s’agit d’une dette souscrite au sein de la famille, pour un montant limité au regard de l’endettement total du débiteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [E] a été évolutive au cours des dernières années, puisqu’il a fait l’objet d’un licenciement, qu’il a divorcé de la mère de ses enfants et que la séparation reste conflictuelle, que la situation de ses filles a changé puisqu’elles terminent toutes les deux leurs études.
Pour le moins, Monsieur [E] a manqué de rigueur dans les déclarations relatives à sa situation qui a vocation néanmoins à se stabiliser.
Il n’est pas démontré qu’il ait sciemment organisé ou aggravé son insolvabilité en fraude des droits des créanciers, en cherchant se soustraire à ses engagements, étant précisé qu’il exerce toujours une activité professionnelle qui lui permettra d’assurer le remboursement des mensualités d’un plan, d’autant que ses enfants ne sont désormais plus à sa charge.
Il sera néanmoins invité à indiquer précisément à la commission le montant de son épargne détenue auprès de la [8], et dès lors il n’est pas en capacité de rembourser l’intégralité de la dette dans le cadre d’un plan, de justifier d’un logement moins onéreux, et de suivre ainsi les préconisations de la commission de surendettement.
En conséquence, Monsieur [J] [E] sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la société [17] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 septembre 2023 par la [14] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [J] [E] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
FIXE, pour les besoins de procédures, la créance de la [6], Réf. 05818759, à la somme de 8 363,98 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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