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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01658 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IK76
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 14 Août 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par CL&MR agissant par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
DEFENDEURS :
Société E-TRADE
SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 880 610 118
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS , avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et par Me Carole GUILLIN avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [R] [B], Juriste Assistante , a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 janvier 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Aline LEMAIRE – 49
Exposé du litige et procédure
Suivant déclaration de cession, M. [P] [G] a acquis, le 08 février 2022, auprès de la société E-Trade un véhicule de marque Opel Vivaro, immatriculé MI-MH-211, au prix de 13 600 euros.
Divers documents lui ont été remis par la société venderesse dont des factures d’entretien.
Constatant des défauts sur le véhicule le jour même de son acquisition, M. [G] est revenu au garage Auto Select 59 pour que celui-ci effectue des réparations.
Le 24 février 2022, le certificat d’immatriculation a été établi au nom de M. [G] et le numéro d’immatriculation du véhicule est devenu [Immatriculation 5].
Après avoir récupéré son véhicule au garage, M. [G] a constaté de nouveaux dysfonctionnements.
A la suite d’une expertise non judiciaire organisée le 24 mai 2022, l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Suivant courrier recommandé du 1er septembre 2022, l’assureur de protection juridique de M. [G] a sollicité auprès de la société E-Trade soit l’annulation de la vente contre restitution du prix d’achat du véhicule, soit la prise en charge par celle-ci des frais de réparation, sans recevoir de réponse.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M.[P] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société E-Trade aux fins, notamment, de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente concernant le véhicule Opel Vivaro et la condamnation de cette dernière à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [G] sollicite les mesures suivantes :
— débouter la société E-Trade de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer l’annulation ou la résolution de la vente concernant le véhicule Opel Vivaro, désormais immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamner en conséquence la société E-Trade à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 13 600 euros, outre intérêts à taux légal sur le prix de vente depuis le 08 février 2022 ;
— dire qu’il restituera le véhicule à la société E-Trade dans un délai de 30 jours suivant le paiement intégral de la somme sus-mentionnée, utre les frais de restitution ;
— dire que passé un délai de 30 jours à compter de la restitution du prix de vente, et en l’absence de reprise du véhicule par la société E-Trade, il pourra en disposer librement et gratuitement;
— subsidiairement, condamner la société E-Trade à lui payer la somme de 10 226,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— condamner la société E-Trade à lu paer les sommes suivantes:
— 2 400 euros (arrêtée en février 2024) au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 100 euros jusqu’à restitution du prix de vente du véhicule par la société venderesse ;
— 519,23 euros correspondant aux frais de l’assurance, outre la somme de 47,99 euros par mois jusqu’à la reprise dudit véhicule ;
— 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 951,32 euros au titre des frais occasionnés ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société E-Trade sollicite les mesures suivantesde voir :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2024. La date du délibéré a été prononcé au 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en annulation ou résolution de la vente du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, M. [G] a acquis un véhicule auprès de la société E-Trade le 08 février 2022.
Constatant des dysfonctionnements, il a assigné la société venderesse directement au fond, sans avoir préalablement sollicité en référé une expertise judiciaire du véhicule.
Afin de démontrer l’existence d’un vice caché, le demandeur produit le rapport d’expertise non judiciaire établi le 11 juillet 2022 par le cabinet d’expertise BCA, qui a considéré que les désordres affectant le véhicule existaient au jour de la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, qu’ils ne sont pas imputables à l’utilisation ou à la conduite faites par le demandeur, lequel n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de ces désordres.
L’expert évoque notamment un retour d’analyse d’huile qui confirmerait la présence de particules alarmant et une usure importante du moteur, sans joindre les résultats de ces analyses.
M. [G] indique que l’expert de la société Auto Select et le garage situé à [Localité 3] confirmeraient les propos de l’expert, sans pour autant en justifier.
Or, bien que le rapport d’expertise soit parfaitement opposable à la société E-Trade dans la mesure où celle-ci a été régulièrement convoquée par courrier du 04 juillet 202 et que le rapport est régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celle-ci devant en effet nécessairement être corroborée par d’autres éléments de preuve.
M. [G] ne produit pas d’autres rapports d’expertise, ni d’analyses de laboratoire qui confirmeraient les constatations de l’expert amiable, ni les propos tenus par la société Auto Select ou par le garage situé à [Localité 3], le courriel adressé par la société Auto Select le 13 juillet 2022 dans lequel cette dernière propose de remplacer le turbo et éventuellement le moteur ne pouvant suffire à établir une reconnaissance de responsabilité de la part de la société défenderesse.
Dans ces conditions, et en l’état des seules pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande en annulation de la vente sur ce fondement.
A titre subsidiaire, le demandeur évoque les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.
L’article L.217-3 dispose, à ce titre, que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
M. [G] évoque, par ailleurs, l’existence d’une garantie contractuelle commerciale relative à la boîte de vitesses, au moteur et au pont.
Si l’article L.217-1 pose une présomption d’antériorité du défaut pour les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois, ou 12 mois en cas de vente de biens d’occasion, il n’en reste pas moins que cette présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même dont la charge de la preuve incombe au consommateur.
De même, si la facture d’achat du véhicule datée du 08 février 2022 et versée aux débats, indique l’existence d’une garantie contractuelle de 3 mois relative à la boîte de vitesses, au moteur et au pont, il incombe cependant au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant le moteur lui-même.
Or, comme exposé précédemment, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
M. [G] ne produisant pas d’autres éléments permettant de corroborer les constations de l’expert, il y a lieu de considérer que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation ni la preuve de l’existence d’un défaut moteur qui aurait pu permettre de mettre en œuvre la garantie contractuelle commerciale.
Dans ces conditions, il conviendra de le débouter de sa demande en résolution de la vente sur le fondement des garanties légales et contractuelles de conformité.
Il en sera de même concernant la demande subsidiaire de M.[G] visant à voir prononcer la condamnation de la société E-Trade à prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [P] [G] à régler à la société E-Trade la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P] [G], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Il sera donc rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M.[P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M.[P] [G] à régler à la société E-Trade la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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