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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03580 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HX6
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [W] [N] membre de la SCP [C] AVAZERI-
[N]
sis [Adresse 3]
ès qualité d’administrateur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société EAU DE [Localité 6] METROPOLE (SEMM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Société GIRAUD GAY & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] a été désigné administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par décision en date du 04 octobre 2023 rectifiée le 16 octobre 2023 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par actes de commissaires de justice en date des 12 et 13 août 2024, la SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], a fait citer la SNC société EAU DE MARSEILLE METROPOLE et la SERL GIRAUD GAY & ASSOCIES aux fins de voir prononcer et ordonner la prorogation des suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, la SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a maintenu ses demandes.
Il demande de prononcer et ordonner la prorogation des suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu’au 06 avril 2026, soit pour une durée de 30 mois depuis le jour de sa désignation intervenue le 04 octobre 2023 rectifiée le 16 octobre 2023 au contradictoire des créanciers requis. Il demande de condamner chaque partie à supporter ses dépens
Assignées à personnes morales, la SNC société EAU DE [Localité 6] METROPOLE et la SERL GIRAUD GAY & ASSOCIES n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande de prorogation des suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose que
I – La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. — Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
En l’espèce, la SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] démontre qu’il a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par décision en date du 04 octobre 2023 rectifiée le 16 octobre 2023.
Il indique vouloir engager des procédures en vue de recouvrer les charges impayées par les copropriétaires défaillants. Il explique que le plan d’apurement des dettes de la copropriété n’a pas encore été homologué par le tribunal.
Dans ces conditions, pour permettre le redressement de la copropriété, la demande de prorogation sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la prorogation des suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu’au 06 avril 2026, soit 30 depuis le jour de sa désignation intervenue le 04 octobre 2023 rectifiée le 16 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCP [C] [Y] prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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