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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGA2
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[K] [Z]
C/
[E] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 5 février 2024, [K] [Z] a donné à bail à [E] [R], à usage d’habitation, un logement meublé situé au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, une provision mensuelle sur charges de 30 euros et un dépôt de garantie de 400 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour.
Un état des lieux de sortie a été dressé de manière amiable par les parties le 28 novembre 2024, date à laquelle le locataire a quitté les lieux et restitué les clés du logement.
Le dépôt de garantie a été intégralement restitué au locataire.
Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, [K] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [E] [R] à lui payer les sommes suivantes :
378,99 euros au titre des dégradations locatives ;50 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Comparant en personne, [K] [Z] a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il expose avoir été avisé par le nouveau locataire du logement de la présence de taches sur le matelas ainsi que d’un dysfonctionnement de la machine à laver ; qu’il ne s’en n’était pas rendu compte lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie avec [E] [R], raison pour laquelle il lui a restitué l’intégralité du dépôt de garantie.
Comparant en personne, [E] [R] a demandé au juge de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Il expose qu’aucun désordre n’a été constaté lors de l’état des lieux de sortie ; que des dégradations apparues douze jours après son départ ne sauraient lui être imputables.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
Le locataire est également obligé de « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est en l’espèce constant que l’état des lieux de sortie signé par les deux parties le jour du départ du locataire est vierge de toute mention ; qu’aucune dégradation n’a été constatée lors de sa réalisation.
Ainsi, à les supposer établies, rien ne permet de démontrer que les dégradations dont se prévaut le bailleur – apparues plusieurs jours après le départ de [E] [R] – sont imputables à ce dernier.
Par conséquent, [K] [Z] sera débouté de sa demande présentée au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée au locataire. La présomption légale de bonne foi n’est pas renversée par le bailleur. Aucune faute délictuelle n’apparaît non plus démontrée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur mes mesures de fin de jugement
[K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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