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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03707 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] BLOC D SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DJEBRIL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DJEBRIL est copropriétaire des lots 1111, 1121, 1297, 1309 de l’ensemble immobilier PARC BELLEVUE BLOC D situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC BELLEVUE BLOC D situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer la SCI DJEBRIL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 14 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI DJEBRIL au paiement :
Pour les lots 1111 et 1121 : De la somme de 1994,94 euros arrêtées au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 377,73 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 935,11 euros au titre des frais de recouvrement ; Pour les lots 1297 et 1309 : De la somme de 2051,73 euros arrêtés au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 358,63 euros au titre du budget prévisionnel ; 1069,65 euros au titre des frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, la somme de 2004,76 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI DJEBRIL n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI DJEBRIL de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 juillet 2022, 29 novembre 2023 et 04 mars 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI DJEBRIL pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 16 octobre 2024,le relevé de compte au titre des lots 1111 et 1121 arrêté au 08 août 2025 à la somme de 1994,94 € au titre des charges et travaux et 784,05 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, le relevé de compte au titre des lots 1297 et 1309 arrêté au 08 août 2025 à la somme de 2051,73 € au titre des charges et travaux et 1069,65 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir des lots 1111 et 1121 pour l’exercice en cours, pour un total de 377,73 €, le détail des provisions à échoir des lots 1297 et 1309 pour l’exercice en cours, pour un total de 358,63 €,le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies aux débats, la SCI DJEBRIL sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1994,94 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées des lots 1111 1121, et à la somme de 2051,73 € au titre des provisions sur charges et travaux impayées des lots 1297 et 1309, toutes deux arrêtées à la date du 08 août 2025 et portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 juin 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 04 mars 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner la SCI DJEBRIL au titre des provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025 au paiement de la somme de 377,73 € correspondant aux lots 1111 et 1121 et à la somme de 358,63 € correspondant aux lots 1297 et 1309.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la SCI DJEBRIL sera condamnée au paiement de la somme de 151,06 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance des lots 1111, 1121, 1197 et 1309 soit au commandement de payer du 16 octobre 2024, qui en l’espèce, ne relève pas des dépens.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, s’agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du syndicat à défaut de prise en compte des frais imputés au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls certains frais ont été pris en compte comme constituant des frais nécessaires au sens de l’article précité.
Les autres frais imputés au copropriétaire, ne constituent pas des frais nécessaires dont il doit assumer seul la charge. En effet, il s’agit d’actes réalisés par le syndic qui ne constituent pas des frais nécessaires tels que prévu par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qui, au-delà, sont des actes non conformes au contrat de syndic quant au montant imputé au copropriétaire ou encore des sommes forfaitaires non justifiées par de véritables démarches exceptionnelles.
Il appartient au syndic de ne pas multiplier inutilement les actes de relances lorsqu’ils ne sont pas suivis d’effet et de facturer les actes utiles conformément au contrat de syndic.
Il n’est pas démontré que le préjudice financier du syndicat, résultant de frais exposés ne répondant pas aux prescriptions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit imputable au copropriétaire défaillant.
Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DJEBRIL supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SCI DJEBRIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC BELLEVUE BLOC D situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE , les sommes suivantes :
— 1994,94 € au titre des charges de copropriété des lots 1111 et 1121 exigibles au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2051,73 € au titre des charges de copropriété des lots 1197 et 1309 exigibles au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 377,73 € au titre des charges à échoir des lots 1111 et 1121 pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025,
— 358,63€ au titre des charges à échoir des lots 1197 et 1309 pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025,
— 151,06 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC BELLEVUE BLOC D situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] ;
CONDAMNE la SCI DJEBRIL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC BELLEVUE BLOC D situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DJEBRIL aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
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