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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 24/06316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/06316 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKAG
AFFAIRE : Société ISO SET SA C/ [S] [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ISO SET SA, sis [Adresse 2]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] [R]
née le 31 octobre 1992 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
G539
Clôture prononcée le : 26 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 avril 2022, Madame [S] [F] [R], de nationalité camerounaise, a conclu avec la S.A. ISO SET un contrat dit de formation professionnelle en « Production et Exploitation » d’une durée de 9 mois jusqu’au 20 janvier 2023, moyennant un coût global de 17 680 € nets non assujettis à la TVA et a également consenti une « autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix ».
Pour le règlement de la formation, Madame [S] [F] [R] a choisi l’une des 3 options stipulées au contrat, consistant en une « Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée ». Cette dispense prévoit une exonération totale des frais de scolarité en cas de relation contractuelle avec le partenaire d’une durée de 36 mois, ou proportionnelle à raison de 1/36 par mois entier en cas de relation contractuelle d’une durée inférieure.
À l’issue de sa formation, Madame [S] [F] [R] a été employée le 15 novembre 2022 par la société DCARTE ENGINEERING, partenaire de la S.A. ISO SET, en tant qu’analyste d’exploitation pour une rémunération annuelle brute de 27 984 €, puis a été licenciée le 1er décembre 2023.
Par courrier du 12 janvier 2024, la S.A. ISO SET a mis en demeure Madame [S] [F] [R] de lui régler de la somme de 11 442 € au titre de la formation dispensée.
Suivant assignation délivrée le 17 septembre 2024, la S.A. ISO SET a attrait Madame [S] [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de la voir condamner au remboursement de frais de scolarité, outre des dommages et intérêts.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, la S.A. ISO SET a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil et des articles L. 6353-1 et suivants du Code du travail, de :
« DEBOUTER Madame [F] [R] [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Madame [F] [R] [S] [G] à payer à la société ISO SET SA la somme de 11 442 € dont elle est débitrice au titre des frais de formation restant dûs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024;
CONDAMNER Madame [F] [R] [S] [G] à payer à la société ISO SET SA la somme de 3.000, 00 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [F] [R] [S] [G] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Madame [S] [F] [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1178, 1240 et 1352-6 du Code civil, et des articles et L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-5, L. 6353-6 et L. 6353-8 du Code du travail, de :
« – JUGER que la société Iso Set n’a pas respecté ses engagements contractuels de formation ;
— JUGER que la société Iso Set s’est adonnée à une activité illégale de placement ;
— JUGER que le contrat de formation et ses annexes ne respectent pas les dispositions du code du travail ;
— JUGER que la société Iso Set ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— JUGER que la société Iso Set a employé des manoeuvres dolosives pour forcer Madame [F] [R] à contracter.
En conséquence,
— DEBOUTER la société ISO SET de l’ensemble de ses demandes ;
— PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle du 4 avril 2022 ainsi que ses annexes ;
— PRONONCER le replacement des parties dans l’état antérieur à la signature du contrat du 4 avril 2022 ;
— ENJOINDRE la société ISO SET de détruire tout enregistrement de l’image et/ou de la voix de Madame [F] [R] qui aurait pu être effectué, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
— CONDAMNER la société ISO SET au remboursement de la somme de 6.238 euros;
— CONDAMNER la société ISO SET à verser à Madame [F] [R] la somme de 15.000 euros venant en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société ISO SET à verser à Madame [F] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société ISO SET aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 6 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. »
En vertu de l’article 803 du même code, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…).
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, compte-tenu de la signification tardive des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture le mardi 30 septembre 2025 alors que l’audience était fixée le lundi 6 octobre suivant, et en considération de ce que les débats, à l’occasion desquels les parties ont pu présenter leurs observations sur cette demande de révocation, se sont ouverts, il y a lieu de considérer que c’est au Tribunal qu’il appartient d’y répondre, nonobstant la circonstance particulière tenant aux délais considérés qu’elle ait initialement été adressée au Juge de la mise en état.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir dans ses conclusions aux fins de rabat qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 21 mai 2025, ce qui est susceptible de constituer une cause grave au sens des dispositions précitées dans la mesure où l’article L. 622-21 du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture suspend toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Or, la défenderesse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA la 9 avril 2025, demande notamment au Tribunal de :
« – CONDAMNER la société ISO SET au remboursement de la somme de 6.238 euros ;
— CONDAMNER la société ISO SET à verser à Madame [F] [R] la somme de 15.000 euros venant en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société ISO SET à verser à Madame [F] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
De telles demandes reconventionnelles justifieraient donc que la défenderesse mette en cause les organes de la procédure collective.
Or le jugement ouvrant cette procédure a vu son exécution suspendue par une ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] du 30 juin 2025, de sorte que la procédure collective a actuellement disparu de l’ordonnancement juridique, en l’absence d’exécution provisoire du jugement l’ayant prononcée.
Dès lors, si une cause grave aurait été susceptible d’être révélée à la date de clôture des débats, une telle cause se trouve désormais éteinte et ne justifie plus une réouverture des débats, laquelle ne peut avoir pour objet de permettre au défendeur de mettre en cause les organes d’une procédure collective qui a cessé de produire ses effets.
Concernant la communication de pièces nouvelles, dont la demanderesse faisait état dans ses conclusions aux fins de révocation signifiées le 30 septembre 2025, il est constant qu’elle a pu verser aux débats lesdites pièces en accompagnement de ses conclusions aux fins de rabat, à laquelle le défendeur, qui s’est ainsi vu signifier ces pièces, a pu répliquer dans ses conclusions aux fins de rejet de demande de rabat notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 que de telles pièces n’étaient pas susceptibles d’impacter la procédure.
Il y a donc lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la Justice de renvoyer cette affaire à une mise en état aux fins de permettre à la demanderesse de communiquer des pièces déjà signifiées à Madame [S] [F] [R] et auxquelles il lui a été loisible de réagir.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. ISO SET de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 5321-1 du Code du travail :
« L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. »
Son article L. 5321-3 précise à ce titre que :
« Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement ».
En vertu de l’article 1162 du Code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 1178 du même code dispose que un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’activité de placement s’entend de toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination l’une par rapport à l’autre (Cass. Crim., 6 mars 1984, n° 83-93,460, Publié au bulletin), cette activité étant soumise à un principe de gratuité excluant la contrepartie du versement d’une somme d’argent (Cass. Crim., 11 mars 2003, n° 02-83.007, Inédit).
Les stipulations de l’article 6.3 du contrat de formation professionnelle souscrit par Madame [S] [F] [R] définissent ainsi la dispense exceptionnelle de paiement des frais de formation :
« Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. »
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [F] [R] a opté pour la solution de financement par dispense exceptionnelle contre recrutement par un partenaire de l’organisme de formation et qu’elle a suivi sa formation intitulée « Parcours Village de l’Emploi » censée se terminer le 20 janvier 2023 en vue de son insertion professionnelle.
Avant l’expiration de cette formation un contrat de travail à durée déterminée daté du 15 novembre 2022 a été signé avec la société partenaire DCARTE ENGINEERING (pièce n° 22 en défense).
La défenderesse fait notamment exposer en réplique que la formation qui lui a été dispensée n’offrait pas de contenu pédagogique substantiel, et doit s’analyser comme une activité de placement.
A titre liminaire, si la S.A. ISO SET soutient que la caractérisation d’une éventuelle activité de placement ressortit à la compétence du juge administratif, une telle exception d’incompétence doit être, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, un tel moyen apparaît inopérant.
Madame [S] [F] [R] verse aux débats de nombreuses attestations d’anciens étudiants (pièces n°s 8 en défense) dont celles recevables pour être régulièrement accompagnées des pièces d’identité correspondantes, qui critiquent le contenu et les méthodes employées dans le cadre de la formation litigieuse, et qui tendent à confirmer les allégations de la défenderesse selon lesquelles aucune formation technique ou théorique n’est fournie par la société ISO SET, la première partie s’assimilant à une auto-formation, et la seconde consistant à préparer de faux curricula vitae avec de fausses expériences en vue de faire embaucher les étudiants par des entreprises partenaires à l’issue d’entretiens réalisés avec l’entremise de formateurs de la S.A. ISO SET.
Les étudiants ayant rédigé ces attestations insistent notamment sur l’intermédiation opérée par la S.A. ISO SET entre eux et leurs futurs employeurs, censés financer les formations souscrites.
Si la demanderesse allègue que ces attestations participent d’un stratagème élaboré par d’anciens étudiants ayant résolu de trouver un subterfuge visant à ne pas s’acquitter du coût de leur formation et verse aux débats des échanges électroniques issus d’une discussion collective d’internautes (pièce n° 33 en demande) se concertant pour rédiger des attestations dans le cadre de procédures judiciaires à l’encontre de la S.A. ISO SET, il ne ressort pas des libellés des adresses électroniques que les auteurs des attestations produites par Madame [S] [F] [R] seraient au nombre des internautes concernés.
Au demeurant, Madame [S] [F] [R] fait relever que le contrat de formation litigieux qu’elle a conclu avec la S.A. ISO SET (pièce n° 2 en demande) stipule en son article 2 que les moyens pédagogiques et techniques affectés au « Parcours Village de l’Emploi » sont notamment constitués d’une équipe pédagogique composée de « 10 experts en recherche d’emploi et d’agent de placement », ce qui corrobore manifestement les éléments susmentionnés et tend à établir un faisceau d’indices selon lequel la formation dispensée au défendeur consistait au moins pour partie en une activité de placement.
Dès lors, en facturant sa prestation 17 680 €, la S.A. ISO SET doit être regardée comme facturant partiellement une activité de placement, le caractère effectif ou non de l’autre partie de la formation dispensé étant indifférent quant au constat d’une activité de placement rémunérée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant les conclusions du rapport des experts missionnés par la société demanderesse, la prestation offerte par la S.A. ISO SET, au titre de la seconde phase « de vente » décrite par les anciens étudiants, s’analyse en une activité de placement telle que définie par l’article L. 5321-1 du Code du travail, auprès de sociétés partenaires, notamment auprès de la société DCARTE ENGINEERING, sans que cette activité, représentant près de la moitié du temps de formation selon les attestations concordantes versées aux débats, puisse être regardée comme n’étant que l’accessoire complémentaire de la formation pédagogique dispensée lors de la première phase.
La structure même de la dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement et à la rémunération par des entreprises partenaires implique nécessairement que ledit partenariat comporte un quelconque avantage lucratif pour la S.A. ISO SET, sans quoi le recrutement serait ouvert à toute entreprise même non partenaire et la formation serait délivrée en pure perte par la demanderesse selon un modèle qui ne serait pas économiquement viable, ce qui ne peut être retenu comme probable dans la mesure où la S.A. ISO SET fait en principe payer ses formations et en réclame d’ailleurs le paiement dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, cette somme de 17 680 € devant être regardée comme payée indirectement par les entreprises partenaires, après placement de ses étudiants ayant opté pour le financement par dispense exceptionnelle contre activité rémunérée chez lesdits partenaires, la S.A. ISO SET contrevient à la règle d’ordre public édictée par l’article L. 5321-3 du Code du travail.
Or, selon l’article L. 5321-3 du même code, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement.
Ne respectant pas les dispositions d’ordre public précitées, le contrat de formation conclu entre la S.A. ISO SET et Madame [S] [F] [R] sera déclaré nul en application des articles 1162 et 1178 du Code civil.
Par conséquent Madame [S] [F] [R] n’est redevable d’aucune somme à la S.A. ISO SET au titre d’un contrat nul et cette dernière sera déboutée de sa demande de paiement, les parties devant être replacée dans l’état antérieur à la signature du contrat de formation.
En outre, il y a lieu d’enjoindre à la S.A. ISO SET, qui doit être regardé comme n’ayant eu aucune relation contractuelle avec Madame [S] [F] [R], de détruire tout enregistrement de l’image ou de la voix de cette dernière qui aurait pu être réalisé dans le cadre de la formation souscrite, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, et sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire de la demanderesse
La S.A. ISO SET soutient avoir subi un préjudice du fait des agissements de son ancien étudiante qui s’est refusée à payer la formation reçue.
Il est constant que l’allocation de dommages et intérêts suppose une faute ainsi qu’un préjudice ayant un lien de causalité avec le comportement fautif.
Or, au regard de ce qui précède, aucune faute n’étant établie à l’égard de Madame [S] [F] [R] qui était bien fondée dans sa demande de reconventionnelle aux fins de nullité du contrat de formation, il y a lieu de débouter la S.A. ISO SET de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en restitution de la défenderesse
Madame [S] [F] [R] fait exposer qu’elle peut prétendre à la restitution des frais de formation qui ont été réglés à la S.A. ISO SET par la société DCARTE ENGINEERING.
Aux termes de l’article 1178 du Code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. (…) ».
Or il résulte de ce qui précède que la formation souscrite par la défenderesse doit être regardée comme payée indirectement par les entreprises partenaires, après placement de ses étudiants ayant opté pour le financement par dispense exceptionnelle contre activité rémunérée chez lesdits partenaires.
Il s’infère nécessairement de ceci que les frais de formation versés au formateur correspondent à une diminution corrélative du niveau de salaire qui était versé à Madame [S] [F] [R] pendant sa période d’emploi et à la fraction duquel elle aurait pu légitimement prétendre.
Dès lors, les frais de formation perçus par la S.A. ISO SET en vertu d’un contrat nul doivent être restitués à Madame [S] [F] [R] au titre de son activité professionnelle d’une durée de 13 mois chez la société partenaire de la demanderesse, DCARTE ENGINEERING.
La demanderesse réclamait à titre principal la somme de 11 442 €, ce dont il s’évince que la DCARTE ENGINEERING lui avait réglé la différence relativement au prix initial de la formation originellement souscrite, soit 17 680 € – 11 442 € = 6 238 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A. ISO SET à restituer à Madame [S] [F] [R] la somme de la 6 238 € correspondant à la diminution corrélative de sa rémunération au sein de l’entreprise partenaire en vertu du mode de financement du contrat de formation annulé.
Sur la demande indemnitaire de la défenderesse
Il est constant qu’une prétention indemnitaire suppose toujours une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre ceux-ci.
Si Madame [S] [F] [R] fait exposer qu’elle a subi des répercussions physiques et psychologiques à la suite de la formation souscrite auprès de la S.A. ISO SET dans un cadre qui l’aurait placée dans une situation de précarité, elle ne démontre cependant pas la réalité de ces répercussions ni d’avoir personnellement subi des pressions de la part de la demanderesse afin de rembourser sa formation en acceptant de travailler chez une entreprise partenaire.
Dès lors, le préjudice subi n’étant pas établi, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. ISO SET aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. ISO SET à payer à Madame [S] [F] [R] la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE nul le contrat de formation professionnelle conclu le 4 avril 2022, entre Madame [S] [F] [R] et la S.A. ISO SET, les parties étant replacées dans l’état antérieur à sa signature ;
DÉBOUTE la S.A. ISO SET de l’intégralité de ses demandes ;
ENJOINT à la S.A. ISO SET de détruire tout enregistrement de l’image ou de la voix de Madame [S] [F] [R] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. ISO SET à restituer à Madame [S] [F] [R] la somme de la 6 238 € correspondant à la diminution corrélative de sa rémunération au sein de l’entreprise partenaire en vertu du mode de financement du contrat de formation annulé ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] [R] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. ISO SET à payer à Madame [S] [F] [R] la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ISO SET aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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