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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 21 août 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03869 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6ZN
Minute 25-
Jugement du :
21 août 2025
La présente décision est prononcée le 21 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 06 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IMMO BROTHER’S [Localité 6] représesentée par Mr [W] [A] (directeur général)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BLAREAU avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé les 31 août et 2 septembre 2023, Monsieur [G] [C] a consenti à Monsieur [T] [S] [B] et Monsieur [N] [J] un bail d’habitation portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Les locataires entrants ont versé la somme de 2040 euros au titre du dépôt de garantie.
A l’issue de l’état des lieux de sortie, le dépôt de garantie n’était pas restitué aux locataires sortants, le bailleur se prévalant de dégradations locatives.
Par requête reçue le 12 février 2025, Madame [K] [F] a sollicité la condamnation de la SAS IMMO BROTHER’S [Localité 6] au paiement de la somme de 2040 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 25 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, Madame [K] [F] a maintenu ses demandes.
La SAS IMMO BROTHER’S [Localité 6], représentée, s’en réfère à ses écritures aux termes desquelles elle soutient que la demande de Madame [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle demande également la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 indique, par ailleurs, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [K] a déposé une requête en son nom propre. Si elle s’est présentée à l’audience munie d’un pouvoir de représentation, tant pour Monsieur [T] [S] [B] que Monsieur [N] [J] pour les représenter à l’audience et soutenir leurs demandes, force est de constater qu’ils ne sont pas parties à la procédure.
Madame [K] [F] n’est pas partie aux contrats de location en vertu duquel elle sollicite la restitution du dépôt de garantie versé par les anciens locataires.
Au demeurant, elle a attrait la SAS IMMO BROTHER’S [Localité 6], mandataire, et non pas le bailleur, seule partie au contrat.
Par conséquent, la demande formée par Madame [K] [F] est irrecevable, tant pour défaut de qualité à agir que de qualité à défendre.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du défendeur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [K] [F] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [K] [F] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à verser à la SAS IMMO BROTHER’S [Localité 6] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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