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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 24/11820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MHI
AFFAIRE :
M. [N] [V] (Me Anne-Hélène REDE-TORT)
C/
Mme [B] [D]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025, puis prorogée au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 12 Septembre 1959 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4], et actuellement [Adresse 3], assistée de son curateur L’UDAF des BDR, sis [Adresse 1], désignée en ses fonctions par jugemet du juge des tutelles du TJ de [Localité 5] en date du 09/12/2023
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [N] [V] a assigné Madame [B] [D], assistée de son curateur l’UDAF BOUCHES DU RHÔNE, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner Madame [B] [D] à lui verser la somme de 21 943 € en remboursement de la somme indûment perçue par elle, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la signification de l’assignation, de la condamner également à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner également aux entiers dépens et de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [V] affirme qu’il a été attrait en justice par Madame [B] [D], en même temps que Monsieur [K] [X] et Madame [I] [D]. Selon arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 décembre 2011, Monsieur [N] [V] a été condamné à payer à Madame [B] [D] la somme de 10 000 € à compter du 15 novembre 2008, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. Madame [I] [D] a été condamnée à 20 000 € au principal et condamnation identique à Monsieur [N] [V] concernant l’article 700 et les dépens. Monsieur [K] [X] a été condamné à régler 14 150 € à Madame [B] [D] au principal et condamnation identique concernant les dépens et l’article 700.
Le demandeur expose que dans le cadre de l’arrêt du 15 décembre 20011, la solidarité n’a été ordonnée entre les défendeurs condamnés que concernant les dépens et non pas concernant les condamnations au principal. Or, Monsieur [N] [V], croyant par erreur qu’il avait été condamné in solidum, a réglé spontanément à Madame [B] [D] la somme de 16 700 €. En outre, une saisie attribution du 5 janvier 2021 opérée par Madame [B] [D] sur le compte de Monsieur [N] [V] a permis à cette dernière de percevoir la somme de 16 782,38 €.
Le demandeur indique qu’il a donc payé bien davantage que ce à quoi il avait été condamné par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Aussi, il entend exercer l’action prévue aux articles 1303 et 1303-1 du code civil en matière d’enrichissement injustifié.
Madame [B] [D], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’UDAF BOUCHES DU RHÔNE a été citée à sa personne.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu :
Monsieur [N] [V] verse aux débats l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 décembre 2011. Conformément aux affirmations du demandeur, il a été condamné à la somme de 10 000 au principal, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seule la condamnation aux dépens est assortie de la solidarité avec les autres personnes condamnées en paiement.
Monsieur [N] [V] était donc tenu, à l’égard de Madame [B] [D], au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € au principal ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 487,83 € au titre des dépens (somme résultant du procès-verbal de saisie-attribution dressé par le commissaire de justice le 5 janvier 2021) ;
soit une somme totale de 11 487,83 €.
La prétention de Monsieur [N] [V] s’analyse comme une demande formée au titre de la répétition de l’indu. L’article 1302-1 dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [V] a réglé à Madame [B] [D] la somme totale de 28 482,38 €. Si, dans son assignation, le demandeur indique que le paiement de 5 000 € figurant, dans le courrier du conseil de Madame [B] [D], au nom de Monsieur [P] émanait en fait de Monsieur [N] [V], aucune pièce ne l’établit.
Monsieur [N] [V] ayant réglé, du moins selon les preuves versées aux débats, 28 482,38 €, alors qu’il était redevable de 11 487,83 €, le demandeur est fondé à solliciter la condamnation de Madame [B] [D] à lui restituer la somme de 16 994,55 €. Madame [B] [D] sera condamnée à lui verser cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de signification de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [B] [D], qui succombe aux demandes de Monsieur [N] [V], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [B] [D] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [D], assistée de son curateur l’UDAF BOUCHES DU RHÔNE, à restituer à Monsieur [N] [V] la somme de seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes (16 994,55 €) au titre des sommes indûment perçues excédant la condamnation de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 décembre 2011 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [B] [D], assistée de son curateur l’UDAF BOUCHES DU RHÔNE, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [D], assistée de son curateur l’UDAF BOUCHES DU RHÔNE, à verser à Monsieur [N] [V] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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