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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CJ / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESFJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [O] [N] [C] [D] épouse [P]
C/
M. [R] [Z] [P]
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] [C] [D] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT de , avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-1272 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le : 08/10/2025
1CE avocat
1CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025,
Prononce en application de l’article 242 du code civil, le divorce entre :
— Madame [O] [D], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (51),
et
— Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (51),
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (51),
Aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P].
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de toute demande à ce titre ;
Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [E] [P], [M] [P] et [B] [P] ;
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Réserve les droits du père ;
Constate l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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