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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 sept. 2024, n° 24/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04016
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIEA
Minute : 1042/24
S.C.I. ARB
Représentant : Me Bénédicte BERTIN, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
C/
Madame [S] [X]
Madame [L] [X]
Monsieur [T] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BERTIN
Copie délivrée à :
[S] [X]
[L] [X]
[T] [E]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. ARB, donst le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par Maître Bénédicte BERTIN, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 19 avril 2024, la SCI ARB a fait citer Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant :
— de constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7]
— dire et juger qu’ils se sont introduits par voie de fait,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sans délai
— de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution,
— de les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité d’éviction de 1350 euros par mois à compter du 1er avril 2019, et en tous cas dans les délais de la prescription, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de les condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens qui incluront les frais de sommation interpellative,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la requérante expose qu’elle a acquis le 30 janvier 2024 un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], que ce bien appartenait à Monsieur [G] [D] [O], qui y demeurait et qui est décédé le 19 août 2010 sans descendance, que les services des Domaines ont été désignés pour gérer la succession, qu’il s’avère le bien a été investi par un certain nombre de personnes, que les services de police ont été sollicités le 30 avril 2013 et ont rencontré Mme [S] [X] qui a prétendu être locataire de Monsieur [D] selon contrat du 25 avril 2013, que le bail produit est un faux manifeste établi près de trois années après le décès du propriétaire ; que ce bail a été produit à nouveau en septembre 2020 lorsque le service des domaines a écrit à Mme [S] [X], qu’une sommation interpellative a été délivrée par la SCI ARB le 12 mars 2024 au terme de laquelle M. [T] [E], neveu de Mme [S] [X], a déclaré que sa tante habite sur place avec ses trois enfants majeurs et sa mère [L] [X], et cela depuis plus de dix ans en qualité de locataires, qu’un constat par commissaire de justice en date du 22 mars 2024 établit que le portail fermant la propriété a fait l’objet d’un vandalisme ancien manifeste ; que le propriétaire est fondé à exercer son droit et à demander la libération des lieux par les occupants sans droit ni titre, les faits d’intrusion étant manifestes.
A l’audience du 24 juin 2024, la SCI ARB, représentée, a maintenu ses prétentions et s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [S] [X].
Madame [S] [X], comparante, a exposé savoir qu’elle est en possession d’un faux bail, mais seulement depuis trois ans. Elle a indiqué vivre dans les lieux avec sa mère [L] [X] et ses enfants majeurs. [T] [E] est son neveu et ne vit pas sur place. Elle a une demande de titre de séjour en cours et ne peut sans ce titre faire une demande de logement social. Elle a précisé qu’aucun des membres de la famille ne travaille. Elle a demandé à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
Madame [L] [X] et Monsieur [T] [E], cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre
En l’espèce, il résulte d’un rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 7] en date du 30 avril 2013 que le pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 7] est occupé par Mme [S] [X] et ses trois enfants mineurs. Il ressort ensuite d’une sommation interpellative établie le 12 mars 2024 que Monsieur [T] [E] a déclaré qu’il est le neveu de Mme [S] [X], que les lieux litigieux sont occupés par Mme [S] [X], sa mère [L] [X] et ses trois enfants majeurs. En outre, à l’audience du 24 juin 2024, Madame [S] [X] a confirmé occuper le bien avec Mme [L] [X], sa mère et ses trois enfants majeurs dont elle a justifié de l’identité : [K] [B], [C] [B] et [W] [B].
Mme [S] [X] ne conteste pas, par ailleurs, être occupante sans droit ni titre des lieux, indiquant savoir depuis trois ans que le bail qu’elle a présenté aux forces de police est un faux. Même si Mme [S] [X] indique que Monsieur [T] [E] ne vit pas sur place, il apparait qu’il est présent le 12 mars 2024 et que Madame [S] [X] a confirmé qu’il vivait sur place le jour de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre et l’atteinte au droit de propriété de la requérante est ainsi caractérisée.
Il y donc lieu d’ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal en date du 22 mars 2024 que les deux portails du pavillon litigieux n’ont plus de serrure, que l’emplacement des serrures est très dégradé, tordu et enfoncé, qu’il comporte des matériaux hétéroclites (fils de fer, câbles électriques, joint en caoutchouc), que la peinture est particulièrement écaillée et éclatée.
Si la voie de fait peut être caractérisée par de tels constatations, il n’est pas démontré que cette voie de fait a été commise par les occupants actuels du pavillon. Dans ces conditions, le délai prévu à l’article L412-1 ne sera pas supprimé.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 janvier 2024, date à laquelle la SCI ARB est devenue propriétaire du bien.
La SCI ARB demande que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1350 euros. Elle produit un avis de valeur locative fixant la valeur locative à 1950 euros charges comprises. Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1350 euros, charges comprises.
Sur la demande reconventionnement de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de con-trainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’oc-cupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs résident dans les lieux depuis plus de dix ans, que Mme [S] [X] reconnait savoir être occupante sans droit ni titre depuis au moins trois ans, qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour trouver un autre logement pendant ces trois dernières années, qu’elle précise être encore en attente d’un titre de séjour, qu’au sur-plus elle indique qu’aucun des occupants ne travaille, qu’ainsi le paiement de l’indemnité d’occupation va s’avérer difficile.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [S] [X].
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E] à verser au requérant la somme de 600 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens en ce qu’ils succombent à l’instance. Ces dépens ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative, cette dernière n’ayant pas judiciairement requise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate que Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] ;
Autorise l’expulsion de Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E], et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Condamne Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E] à régler à la SCI ARB:
« in solidum une indemnité d’occupation mensuelle de 1350 euros, charges comprises, à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à libération des lieux
« la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne Madame [S] [X], Madame [L] [X], Monsieur [T] [E] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Juge
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