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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00650 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMKL
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[M] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 03 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 12 janvier 2023, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à [M] [X] un prêt personnel d’un montant de 57.000 € remboursable en 120 mensualités de 614,37 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,35 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 10 juin 2024, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a mis [M] [X] en demeure de lui régler la somme de 2.085,49 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a constaté la déchéance du terme du crédit et mis [M] [X] en demeure de lui régler la somme de 53.679,12 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a assigné [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme en date du 8 juillet 2024, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1228 du code civil et d’obtenir la condamnation de [M] [X] à lui payer les sommes de :
57.762,26 € avec intérêts au taux d’entrée du contrat, ou subsidiairement la somme de 43.093,41 € ;500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[M] [X], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Or, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs de ressources et de charges de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif des ressources de [M] [X] n’est fourni et le prêteur ne s’est pas interrogé sur l’absence de déclaration de charges de logement, qui suscite pourtant l’étonnement et devrait déclencher une vérification.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur est d’autant plus importante que l’opération financée est un rachat de crédits, pouvant laisser penser que des difficultés de paiement sont déjà apparues auparavant.
L’incapacité de l’emprunteur à faire face au paiement du crédit à l’issue de la première année illustre également les manquements du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur a accordé à [M] [X] un crédit de manière inconsidérée alors qu’il intervenait dans le cadre du regroupement de crédits, ce qui devait l’inciter à une nécessaire prudence. De ce fait, il a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et il encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Selon l’historique de compte, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a mis à disposition de [M] [X] la somme de 57.000 € le 19 janvier 2023, alors que ce dernier a procédé au versement de la somme totale de 13.906,59 € selon les écritures du prêteur.
Ainsi, il convient de condamner [M] [X] au paiement de la différence de ces sommes, soit 43.093,41 €, qui portera intérêt au taux contractuel de 5,35 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[M] [X], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l’octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt d’un montant de 57.000 € conclu le 12 janvier 2023 entre [M] [X] et la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, à la date du 17 juillet 2024 ;
DIT que la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt d’un montant de 57.000 € conclu le 12 janvier 2023 avec [M] [X] ;
CONDAMNE [M] [X] à payer à la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin la somme de 43.093,41 € qui portera intérêt au taux contractuel de 5,35 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [X] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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