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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/11744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COREAL c/ Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la société EGSC, Société EGSC, S.A.R.L. [ L ], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS RCS NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/11744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXU
N° MINUTE : 9
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BERTIN
Me [L]
Me MANDIN
Me MEGHERBI
DEMANDERESSE
Société COREAL
Ctre cial Belle-Épine – 140 Tour Europa – 9, av de l’Europe
94320 THIAIS
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [L]
Chemin du Bassin – Villaroche
77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
représentée par Me Caroline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, #R0021
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS RCS NANTERRE N°391 277 878
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 rue Bellini
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0046
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société EGSC
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société EGSC
110, rue du Petit Leroy – Immeuble Le Baudelaire
94550 CHEVILLY-LARUE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [L], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé à Montereau-Sur-Le-Jard (77 306).
Sont intervenues au titre des travaux :
— la société EGSC en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société COREAL au titre des travaux du lot « macro 1 clos couvert ».
Suivant acte d’engagement du 24 septembre 2021, le marché du lot « macro 1 clos couvert » a été conclu pour un montant de 9 260 030,94 euros toutes taxes comprises, soit 7 716 692,45 euros hors taxes.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société [L] a sollicité les éléments permettant de justifier une hausse des coûts des prestations figurant sur les factures et contesté le fait que la société COREAL subordonne la poursuite du chantier notamment au paiement des factures augmentées et à la levée des observations de la maîtrise d’œuvre sur les travaux de charpente.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société EGSC a sollicité que la société COREAL réponde au document adressé par le bureau d’étude technique.
La société EGSC a soulevé par courrier du 17 février 2023 l’existence de défauts dans la réalisation des travaux du bâtiment B.
Le 1er mars 2023, la société [L] a mis en demeure la société COREAL d’avoir à communiquer le dossier des plans de synthèse de la charpente métallique du bâtiment A et de remédier aux défauts du bâtiment B.
Le 21 juillet 2023, un protocole d’accord a été conclu prévoyant un remboursement de l’avance versée à compter de la situation n°17, une augmentation du marché de 840 000 euros toutes taxes comprises, soit 700 000 euros hors taxes ainsi que de nouveaux délais d’exécution.
Par courrier du 3 janvier 2024, la société EGSC a souligné le fait que le hors d’eau et le hors d’air n’étaient toujours pas assuré pour le bâtiment A et B ainsi qu’une absence de finalisation des passerelles et rappelé les défauts constatés par constat de commissaire de justice le 19 décembre 2023.
Par courriers du 4 janvier 2024, réitéré le 26 février et 10 avril 2024, la société EGSC a soulevé l’existence d’infiltrations d’eau dans les deux bâtiments, listé les tâches en attente de finition et indiqué les délais de réalisation des travaux.
Par courrier du 30 mai 2024, la société [L] a rappelé à la société COREAL les engagements contractuels pris, l’existence de désordres, malfaçons et manquements et l’a mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles à défaut de quoi elle se réservait le droit de mettre un terme à son contrat.
Par courrier du 21 juin 2024, la société COREAL a communiqué à la société [L] les méthodologies de reprises afférentes aux avis du bureau de contrôle et indiqué que le constat de commissaire de justice ne peut valoir réception.
Le 2 juillet 2024, la société COREAL a adressé au maitre d’œuvre d’exécution un courrier soulevant l’incompréhension des termes du rapport S25, précisant la possible reprise des travaux dès validation de la dernière situation et indiquant avoir répondu aux observations du bureau d’étude.
Par courrier du 5 juillet 2024, la société COREAL a fait état de versement de la société [L] en sa défaveur, sollicitant le paiement des sous-traitants et indiquant l’obligation pour le maître d’ouvrage de fournir une garantie de paiement.
Par mail du 26 juillet 2024, la société COREAL a transmis à la société [L] la situation n°21 bis.
Par courrier du 29 juillet 2024, la société [L] a résilié le marché de la société COREAL.
Des désordres ont été ultérieurement déclarés par la société [L] auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société GENERALI IARD.
A la demande de la société GENERALI IARD, par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19 et 20 septembre 2024, la société COREAL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [L], la société EGSC et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureurs de la société EGSC aux fins de contester la résiliation intervenue et solliciter réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société [L] sollicite de :
« DONNER ACTE à la société [L] qu’elle soulève in limine litis l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce de
Melun ;
• JUGER que la société [L] est recevable en sa demande ;
• PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN et d’EGSC ;
• JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN et EGSC n’ont pas qualité et intérêt à défendre et que la société COREAL n’a pas intérêt à agir contre elles ;
• JUGER que les demandes de la société COREAL à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN et d’EGSC sont irrecevables et prononcer leur mise hors de cause ;
• JUGER que seul le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître des demandes formées par la société COREAL par assignation du 19 septembre 2024 et ce à l’exclusion du Tribunal judiciaire de Paris ;
• DECLARER, par suite, incompétent le Tribunal judiciaire de Paris pour en connaître ;
• RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Melun ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société COREAL à hauteur de 3.000 euros en raison de l’abus de droit qu’elle a commis ;
• CONDAMNER la société COREAL à verser à la société [L] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société [L] soutient l’existence d’une clause de compétence dans le contrat conclu avec la société COREAL qui prévoit que : « « Les litiges, qui n’auraient pu être réglés à l’amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal du siège social du maître d’ouvrage. Cette compétence s’appliquera également en matière de référé. »
Elle précise que le siège social du maître de l’ouvrage est à Montereau-sur-le-Jard dans le ressort de Melun et que les parties sont deux sociétés commerciales de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Melun.
Elle indique que la clause attributive de compétence est applicable dès lors que les demandes formées par la société demanderesse portent sur les rapports de droit entre la société [L] et la société COREAL, les autres demandes indemnitaires étant la conséquence des premières et seule une demande de solidarité est effectuée à l’encontre des autres sociétés défenderesses concernant la réparation des préjudices découlant de la résiliation.
Elle soutient qu’il est incontestable que les demandes concernent uniquement le maître d’ouvrage, seul tenu à l’égard de la société demanderesse, celle-ci sollicitant le règlement de :
— 316.739,61 euros au titre du reliquat des situations de travaux ;
— 582.978,57 euros au titre des factures des sous-traitants bénéficiant de paiement direct ;
— 1.278.425,93 euros au titre du protocole et des travaux supplémentaires ;
— 225.000 au titre du compte prorata ;
— 150.000 euros en réparation de la résiliation prononcée à tort par le maître d’ouvrage.
La société [L] soutient qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre les demandes formées contre les défendeurs et que certains tiers, bien que non signataires, sont étroitement impliqués dans l’opération économique globale de sorte que la clause de compétence devrait s’appliquer également au maître d’œuvre et ses assureurs.
La société [L] expose que l’assureur de la société EGSC est la société AR-CO, dont le siège social est en Belgique, de sorte que c’est à tort que la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été assignées en qualité d’assureur de la société EGSC.
La société [L] soutient la mauvaise foi et la fraude de la société COREAL qui, en assignant la société EGSC et ses assureurs a tenté de contourner la clause attributive de compétence.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite de :
« sur l’exception d’incompétence élevée par la société [L] ;
RELEVER qu’aucune pièce n’est versée aux débats qui permettrait d’établir que la société SWISSLIFE Assurances de Biens assurait, à la date des faits, la responsabilité civile de la société EGSC ;
JUGER que la police d’assurance souscrite par EGSC a été résiliée à effet du 1er janvier 2006 ;
DECLARER, en conséquence, irrecevables les demandes formalisées à l’encontre de SWISSLIFE Assurances de Biens faute de qualité à défendre ;
CONDAMNER la société COREAL, ou tout autre succombant, à verser à SWISSLIFE Assurances de Biens une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient s’en rapporter à justice sur la compétence du tribunal.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir ne plus être assureur de la société EGSC depuis la résiliation du contrat au 1er janvier 2006 et précise que la société demanderesse n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa qualité d’assureur.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« Rejeter l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris ou de Melun.
En conséquence
Se déclarer compétent.
Juger que la MAF s’en rapporte quant à la fin de non-recevoir formée par la Société SWISS LIEFE ASSURANCES de Biens.
Condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 1000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient que compte tenu de sa forme d’assurance mutuelle et de son objet, elle ne peut être considérée comme société commerciale et que le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce mais un acte de nature civile par essence.
Elle indique qu’elle fera valoir au fond une absence d’assurance pour l’opération en cause du fait de l’absence de déclaration de celle-ci et ajoute qu’il apparait que la société EGSC serait pour le chantier en cause assurée auprès de la société AR-CO.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société COREAL sollicite de :
« RECEVOIR la société COREAL et la DIRE bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence :
— RETENIR le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société COREAL ;
— REJETER les demandes de la société [L] au titre de l’incompétence du
Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de commerce de Melun et, subsidiairement, du Tribunal de commerce de Paris ;
— REJETER la demande de la société [L] au titre de procédure abusive ;
— REJETER les demandes de la société SWISSLIFE au titre d’une prétendue irrecevabilité des demandes formées à son encontre ;
— CONDAMNER la société [L] à payer à la société COREAL la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la société COREAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à l’incident aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société COREAL soutient, qu’outre la société [L], sont parties à l’instance les sociétés EGSC, SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui est une société civile et non une société commerciale.
Elle précise qu’il ne saurait être tiré argument du seul fait que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prétend que sa garantie ne serait pas mobilisable pour soutenir que celle-ci est étrangère au présent litige.
Elle indique que la clause attributive de compétence ne s’applique pas aux autres sociétés défenderesses qui ne sont pas parties au contrat.
La société COREAL expose qu’il est possible d’assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, malgré l’existence d’une clause attribuant au profit de certains d’entre eux compétence à une autre juridiction, à la condition qu’il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les demandes concernent un seul et même litige et seraient susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires.
Elle précise que les demandes formées dans le cadre de la présente instance sont en lien avec la résiliation abusive intervenue impliquant la responsabilité du maitre d’œuvre d’exécution, la société EGSC.
La société COREAL fait valoir que l’extrait du site internet actuel de la société EGSC vise la société « SWISS LIFE » en qualité d’assureur suivant police n° ER 9.311.514.
La société EGSC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il en résulte que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. La clause attribuant compétence à une autre juridiction ne peut produire effet dès lors qu’elle n’est pas opposable à tous les défendeurs et qu’il existe une indivisibilité entre les demandes formées contre eux.
Par ailleurs, en présence de co-défendeurs obligés civilement pour les uns et commercialement pour les autres, le tribunal saisi doit être matériellement compétent à l’égard de tous. Tel est le cas du tribunal judiciaire saisi en l’absence de compétence exclusive d’une autre juridiction à moins que les défendeurs obligés civilement aient été assignés à seule fin de tenir en échec les règles ordinaires de compétence en présentant contre eux des demandes à l’évidence non sérieuses.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux conclu entre la société [L] et la société COREAL prévoit en son article 12.3 que « les litiges, qui n’auraient pu être réglés à l’amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal du siège social du maître d’ouvrage. Cette compétence s’appliquera également en référé. ».
Cette clause qui lie seulement la société [L] et la société COREAL n’est pas opposable aux autres parties défenderesses et notamment à la MAF, société qui a son siège social à Paris et qui, étant à forme d’assurances mutuelles, n’est pas une société commerciale.
Par ailleurs, aux termes de son assignation introductive de la présente instance, la société COREAL demande au tribunal de :
— sur la résiliation du marché :
o prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [L].
— sur les demandes indemnitaires :
o condamner la société [L] à payer à la société COREAL la somme de 316 739,61 euros au titre du reliquat des situations de travaux, la somme de 582 978,57 euros au titre des factures impayées des sous-traitants bénéficiant de paiement direct, la somme de 1 278 425,93 euros au titre du protocole et des travaux supplémentaires, la somme de 225 000 au titre du compte prorata ;
o condamner in solidum la société [L], la société EGSC, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du caractère fautif de la résiliation prononcée par le maître d’ouvrage.
Le litige porte ainsi sur la résiliation du marché de travaux de la société COREAL, l’ensemble des demandes étant afférentes à cette résiliation et partie d’entre elles formées au surplus in solidum à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
L’indivisibilité des demandes se caractérisant par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, le présent litige est bien indivisible dès lors qu’il existe un risque de décisions contraires si le litige devait être disjoint et porté devant deux juridictions territorialement distinctes.
En outre, il est certes établi que l’ensemble des parties défenderesses à l’exception de la MAF sont des sociétés commerciales. Néanmoins, le Tribunal judiciaire n’en est pas moins matériellement compétent pour connaître du présent litige dès lors que la MAF, société d’assurances mutuelles est une société civile relevant en cette qualité du tribunal judiciaire et que le tribunal de commerce n’a pas compétence exclusive pour juger de l’action en paiement et en indemnisation initiée par la société COREAL.
De plus, il n’est pas démontré que l’action initiée à l’encontre de la MAF serait à l’évidence une action non sérieuse.
Si la société COREAL ne produit aucune attestation d’assurance émanant de cette dernière au profit de la société EGSC, la MAF dans ses propres conclusions sur incident, ne conteste pas sur le principe être ou avoir été l’assureur de celle-ci mais indique simplement qu'« elle fera valoir au fond une absence d’assurance pour l’opération en cause du fait de l’absence de déclaration de celle-ci ». De fait, elle ne soulève à l’instar de ce qu’invoque la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, également attraite en la cause en qualité d’assureur de la société EGSC, aucun défaut d’intérêt à agir de la société COREAL à son encontre.
S’il est également établi que la société EGSC a souscrit une assurance responsabilité civile décennale ayant pris effet en 2010 auprès de la société ARCO, cette circonstance ne suffit pas, au vu des éléments précités, à ôter de manière évidente tout intérêt à agir de la société COREAL à l’encontre de la MAF, étant rappelé que le juge de la mise en état n’a pas vocation à analyser de manière approfondie le bien-fondé de la demande formée à l’égard de celle-ci.
La société COREAL n’est pas dénué de tout intérêt à agir à l’encontre de la MAF, en qualité d’assureur de la société EGSC ni à l’égard de cette dernière, maître d’œuvre qu’elle met en cause dans les difficultés rencontrées sur le chantier et au titre de la résiliation de son marché de travaux.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’entier litige.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, il n’y a pas lieu de mettre la société EGSC et la MAF hors de cause, l’action au fond initiée à leur encontre n’étant pas de manière évidente non sérieuse.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La société demanderesse à qui il appartient de démontrer qu’elle a un intérêt à agir à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que celle-ci est assureur de la société EGSC mais ne produit à ce titre qu’un extrait du site internet de la société EGSC indiquant comme assureur la société « SWIS LIF Police N° ER 9.311.514 ».
Or, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS conteste être l’assureur de la société EGSC. Elle précise que si celle-ci a pu souscrire une assurance auprès d’elle, celle-ci a été résiliée au 1er janvier 2006 soit plus de 15 ans avant la conclusion du marché de travaux litigieux de la société COREAL ce dont elle justifie par la production des conditions particulières de la police et de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation de la police.
Dès lors, elle ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Les demandes formées à son égard sont irrecevables.
Sur la demande de réparation de la société [L] en raison de l’abus de droit de la société COREAL
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [L] ne démontre pas que la société COREAL aurait par fraude, mauvaise foi ou abus de droit contourné la clause attributive de compétence figurant dans le contrat qui les lie.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [L] ;
DECLARE le présent tribunal compétent pour connaître de l’action initiée par la société COREAL à l’encontre de la société [L], la société EGSC la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS irrecevables,
DECLARE les demandes formées par la société COREAL à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société EGSC recevables comme ayant un intérêt à agir,
DEBOUTE la société [L] de sa demande de mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société EGSC ;
DEBOUTE la société COREAL de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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