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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 23/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01508 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05077 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 24 Novembre 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
Représenté par Mme [V] [A] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
[Localité 6] Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2020, le docteur [I] a prescrit à [T] [C] des soins sans arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020 au titre d’un accident du travail survenu le même jour ayant entraîné une « brûlure laser de l’œil gauche au niveau rétinien, en macula légèrement supérofovedaire, avec hémorragie en regard et œdème péri lésionnel, scotome central et acuité OG à 3/10 ».
Par courrier daté du 20 octobre 2020, réceptionné le 31 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé [T] [C] que :
— Faute d’avoir reçu une demande de prolongation de soins, ni d’arrêt de travail concernant l’accident du 31 juillet 2020, elle envisageait de fixer sa date de guérison à la date du 21 août 2020 ;
— S’il n’était pas guéri, il pouvait adresser un certificat médical de prolongation ou un certificat médical final dans le délai maximum de 10 jours ;
— A défaut de réception d’un certificat médical de prolongation ou final dans ce délai de 10 jours, la fixation de la date de guérison deviendra définitive;
— Passé ce délai de 10 jours, il pouvait contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant deux mois.
Par courrier daté du 11 novembre 2020, [T] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de la caisse du 20 octobre 2020 et y a joint un certificat médical de prolongation des soins jusqu’au 24 janvier 2021.
Par courrier en date du 25 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [T] [C] qu’elle considérait ce certificat médical irrecevable au motif qu’il ne comportait pas la date à laquelle il avait été établi et l’a invité à lui fournir un certificat médical rectificatif.
[T] [C] a joint un certificat médical rectificatif établi le 25 août 2020 par courrier daté du 28 décembre 2020.
Par décision en date du 02 février 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la contestation de [T] [C].
Par requête reçue le 03 mars 2021, [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 02 février 2021, enregistré sous le numéro de recours RG 21/00593.
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2023 le recours de [T] [C] a été déclaré caduque car [T] [C] ne s’était pas présenté à l’audience de mise en état d’orientation du 28 septembre 2023.
[T] [C] a réclamé et obtenu un relevé de caducité et le ré-enrôlement de son recours sous le numéro RG 23/05077.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le docteur [W] avec pour mission de dire si à la date du 21 août 2020 l’état de santé de [T] [C] pouvait être considéré comme guéri des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2020.
Le 1er mai 2025, le docteur [W] a établi son rapport d’expertise.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
[T] [C], en personne, demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé à la date du 21 mai 2021 et de lui attribuer en conséquence en un taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) de 11 % conformément aux conclusions du docteur [W]. Il exprime sa lassitude face aux multiples démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
La caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer aux conclusions de l’expert concernant la date de consolidation de son état de santé et ajoute s’opposer à la fixation d’un taux d’IPP. Elle estime que l’expert est allé au-delà de sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail peut être considéré comme guéri ou consolidé. Il est guéri lorsqu’il ne subsiste aucune séquelle de l’accident du travail et consolidé lorsqu’il subsiste des séquelles, indemnisables ou non, mais que l’état de santé de l’assuré est stabilisé c’est-à-dire que, sauf rechute, il n’évoluera plus.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas aux conclusions de l’expert concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré à la date du 21 mai 2021.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de [T] [C] concernant cette première demande.
Concernant la demande de fixation d’un taux d’IPP résultant de ce sinistre, le tribunal rappelle que les recours contentieux formés en cette matière doivent être précédés d’un recours préalable conformément à l’article du L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Or, il ne ressort pas du courrier daté du 11 novembre 2020 de saisine de la commission de recours amiable que [T] [C] a élevé une contestation concernant le taux d’IPP. Il apparaît seulement que l’assuré a contesté la décision fixant sa date de guérison.
Faute de recours préalable obligatoire, le tribunal ne peut statuer sur cette demande.
Il y aura lieu de renvoyer l’assuré devant la caisse pour la fixation de ce droit, demande pouvant être appuyée par les conclusions du docteur [W].
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
FIXE la date de consolidation de [T] [C] à la date du 21 mai 2021 résultant de son accident du travail du 31 juillet 2020 ;
RENVOIE [T] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de liquidation de ses droits, notamment ceux résultant du taux d’incapacité permanente partielle découlant de l’accident du travail du 31 juillet 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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