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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [F]
2 71 11 14 118 315 27
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3HU
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [D] [F]
23 Chemin du Mont de Magny
14270 MAGNY LE FREULE
Représentée par Me HUREL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [R] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [F]
— Me Olivier FERRETTI
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 12 janvier 2022, expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier suivant, Mme [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), prise lors de sa séance du 23 novembre 2021, maintenant la décision de refus de l’organisme social notifiée le 2 juillet 2021, de prendre en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la pathologie – une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – déclarée par l’assurée le 11 décembre 2020 avec à l’appui, un certificat médical initial établi le 27 août 2020 par M. [W], médecin généraliste, renseignant une : «D# tendinite de l’épaule droite (suite d’un arrêt maladie, requalifié en maladie professionnelle) .» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020.
La caisse a diligenté une enquête aux termes de laquelle elle a saisi, avant toute décision, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis car la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 n’était pas remplie.
Le 23 juin 2021, le comité régional de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge pour les motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de vendeuse en boulangerie exercée à temps partiel par Mme [F] depuis 2002 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée », et a en conséquence conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 15 mars 2024, notifié par le greffe aux parties le 20 mars suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a :
— sursis à statuer,
— avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre l’assurée, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte Mme [F], qu’elle a déclarée le 11 décembre 2020, suivant certificat médical initial, établi le 27 août 2020, par le Docteur [W], faisant état d’une tendinite de l’épaule droite,
— réservé les dépens.
Dans son avis du 30 mai 2024, notifié par le greffe aux parties le 7 juin suivant, le comité régional de Bretagne s’est montré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 25 juin 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [F] demande au tribunal :
A titre principal,
— d’annuler la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— de juger que la pathologie qu’elle présente a une origine professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement
— de désigner un expert qui aura notamment pour mission de l’examiner, de décrire ses conditions de travail, de donner un avis sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie dont elle souffre, de dire si elle était exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ou à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier adressé au greffe et au conseil de Mme [F] par messagerie électronique, le 17 décembre 2024, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction d’homologuer l’avis du comité régional et de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par Mme [F] au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et à défaut, sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
L’article R. 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, désigné par le jugement susvisé rendu le 15 mars 2024, a donné son avis le 30 mai 2024, non sur la désignation de la maladie qui ne fait pas débat, mais sur la liste limitative des travaux, selon la motivation suivante : « (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 21/08/2020 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeuse en boulangerie.
L’avis du médecin du travail avis_mt_ : origine probable.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que, du fait de l’activité à temps partiel depuis 2002 et de la variété des gestes, l’assurée n’est pas exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le comité régional a donc émis un avis défavorable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle au titre du tableau n 57.
Dans son avis, le comité régional a pris en compte l’ensemble des gestes professionnels accomplis par l’assurée dans le cadre du poste auquel elle est affectée à temps partiel, depuis une vingtaine d’années, après avoir pris connaissance du dossier qui comporte des pièces médicales mais également administratives.
Mme [F] fait notamment valoir, au soutien de sa demande de prise en charge, les arguments suivants :
— elle n’a pas été entendue par les deux comités régionaux,
— le second comité n’apparaît pas avoir examiné les pièces transmises par son conseil selon correspondance datée du 5 avril 2024 adressée par message électronique (conclusions et dix pièces),
— les tâches professionnelles à accomplir – nettoyage de la vitrine, des miroirs et des étagères d’épicerie ; sa petite taille (1 mètre 50) la contraignait à saisir les pains spéciaux en se hissant sur la pointe des pieds ou à utiliser un marchepied ; balayage et nettoyage réguliers du fournil, du laboratoire et du magasin ; manipulation de plaques en tôle situées à une hauteur comprise entre 1 mètre 20 et 2 mètres sur lesquelles étaient posées des viennoiseries ; transport des produits alimentaires depuis le fournil jusqu’au laboratoire puis, jusqu’au magasin (cf. les attestations établies par Mme [O], médecin du travail, en date des 17 août 2021 et 19 octobre 2021),
— l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer le développement de la pathologie,
— l’intervention chirurgicale pratiquée le 6 mai 2021 nécessitée par la maladie déclarée outre, les nombreux autres soins et examens médicaux ou paramédicaux (infiltrations, séances de kinésithérapie, radiographies, échographies, électromyogramme, IRM, scintigraphie osseuse, doppler etc…),
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé attribuée à compter du 12 septembre 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados,
— l’avis d’inaptitude à son poste de travail émis le 15 novembre 2022 par Mme [O] à l’issue de la visite médicale de reprise, accompagné d’une dispense d’obligation de reclassement à la charge de l’employeur, motivée par son état de santé qui exclut le port de charges, les tâches de travail impliquant l’élévation des bras au-dessus du niveau du cœur en latéral ou frontal, la préhension manuelle répétitive de la main droite.
La caisse rétorque que le second avis défavorable du comité régional de Bretagne corrobore celui émis par le comité régional de Normandie.
Il ressort des pièces versées au débat que le poste occupé par Mme [F] impliquait des contraintes physiques de ses membres supérieurs et que les conséquences médicales de la pathologie dont elle est atteinte ne lui ont pas permis de reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne auparavant, sans pour autant l’empêcher d’occuper un nouvel emploi ou, de bénéficier d’une formation lui permettant d’aboutir à un reclassement professionnel, tel que noté par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 15 novembre 2022 précitée.
Il doit cependant être relevé que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados a rejeté la demande de Mme [F] portant sur une orientation professionnelle, par décision datée du 12 avril 2024.
Par ailleurs, l’assurée ne justifie pas avoir accompli les travaux limitativement énumérés selon les conditions strictes prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, s’agissant des pathologies affectant l’épaule.
Au surplus, la pertinence des avis rendus par les comités régionaux de Normandie et de Bretagne ne saurait être remise en question par l’absence d’audition de l’assurée laquelle n’est pas obligatoire.
En outre, l’allégation, non corroborée par d’autres éléments, de l’absence d’examen par le comité régional de Bretagne du dossier transmis par le conseil de Mme [F], ne saurait davantage prospérer alors même qu’il résulte de la motivation de l’avis que celui-ci a été rendu au vu d’un dossier comportant des pièces médicales et administratives.
Enfin, dès lors que Mme [F] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, notamment en produisant des éléments nouveaux et probants, sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ne peut être accueillie, faute d’un commencement de preuve suffisamment pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale, étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Mme [F] sera déboutée de ses deux demandes.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [D] [F] de sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée le 2 juillet 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados refusant de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie qu’elle a déclarée le 11 décembre 2020, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, accompagnée d’un certificat médical initial complété le 27 août 2020 ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale ;
Condamne Mme [D] [F] aux dépens ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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