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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 25/05115 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DVB
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Maître Diane DELCOURT
— [C] [H]
— Me Denis PASCAL
— Maître Yves SOULAS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1985
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La CPAM DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [B] [W] – Chirurgien dentiste
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Isabelle RAFEL, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
Madame [V] [A] [E] – Chirurgien dentiste
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2021, le Docteur [V] [A] [E] a effectué un devis pour la pose de trois couronnes sur implants céramo-métalliques à destination de Madame [L] [Z].
Le 17 janvier 2022, Madame [L] [Z] a subi une greffe osseuse sur la dent 46 et la pose de trois implants sur les dents 45, 46 et 47, actes réalisés par le Docteur [B] [W].
Le 14 septembre 2022, le Docteur [V] [A] [E] a effectué la pose des trois couronnes implanto-portées sur les dents 45, 46 et 47.
Le 8 novembre 2022, Madame [L] [Z] a fait l’objet de soins dentaires prodigués par le Docteur [X] [O] compte tenu d’un foyer infectieux, l’implant remplaçant la dent 44 présentant une péri-implantie.
Le 13 mai 2024, le docteur [F] [Q] a établi un devis pour la dépose des trois implants, l’extraction de la dent 44, un comblement osseux, la pose de nouveaux implants et de prothèses pour un montant total de 13758 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 novembre, 11 décembre et 18 décembre 2025, Madame [L] [Z] a assigné le Docteur [B] [W], le Docteur [V] [A] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en référé aux fins de voir ordonner une expertise, condamner le Docteur [B] [W] à lui payer une somme provisionnelle de 13500 euros, une provision ad litem de 3000 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026 à la demande du défendeur.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [L] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le Docteur [B] [W], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— réserver l’ensemble des droits de le Docteur [B] [W] quand aux demandes, fins et prétentions qui pourront être éventuellement soulevées par la suite par la CPAM de Haute Garonne à son encontre ;
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, formulant les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestant sa responsabilité ;
— désigner un expert en chirurgie dentaire ;
— juger que le Docteur [B] [W] pourra remettre ses pièces à l’expert sans l’accord préalable de Madame [L] [Z] ;
— juger que l’expert ne pourra commencer ses opérations d’expertise qu’à réception des débours de la CPAM de Haute Garonne ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [L] [Z] ;
— débouter Madame [L] [Z] de sa demande de provision à hauteur de 13500 euros ;
— débouter Madame [L] [Z] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera définitivement la charge de ses dépens.
Le Docteur [V] [A] [E], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner un collège d’expert dentiste et psychiatre, inscrit hors ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence ;
— réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales et celle de Haute Garonne, intervenant volontairement, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de Haute Garonne et mettre hors de cause la CPAM des Pryrénées Orientales ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Madame [L] [Z] ;
— réserver les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient d’admettre l’intervention volontaire la Caisse Primaire et de mettre hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales.
Il convient de réserver les droits de la Caisse Primaire de Haute Garonne.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [Z] verse aux débats des pièces confirmant les diverses interventions et difficultés subies en raison des soins dentaires litigieux.
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails intervenus entre le Docteur [B] [W] et Madame [L] [Z] entre le 3 et le 16 décembre 2024 que le Docteur [B] [W] a accepté, dans un premier temps, à la demande de Madame [L] [Z], la prise en charge du devis établi par le docteur [F] [Q] le 13 mai 2024. Il a ensuite refusé de poursuivre les discussions engagées de manière amiable, Madame [L] [Z] ayant sollicité, outre le paiement du devis du 13 mai 2024 l’indemnisation d’autres préjudices.
Pour autant, cet élément ne permet pas de caractériser une faute de manière claire, précise et dénuée d’ambiguïté pour permettre l’octroi d’une provision en référé.
Dans ces conditions, dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Madame [L] [Z] et des responsabilités susceptibles d’être engagées, la demande de provision formée par cette dernière se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a donc lieu à référé sur ce chef de demande.
Il convient également de dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ad litem.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Z] supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
METTONS hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales ;
ADMETTONS l’intervention forcée de la Caisse Primaire de Haute Garonne;
RÉSERVONS les droits de la Caisse Primaire de Haute Garonne ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [R] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 1]
+[XXXXXXXX01]
Expert auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [L] [Z] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [L] [Z] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [L] [Z], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur (étant entendu que les parties à l’instance ne sont pas des tiers détenteurs), mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [L] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois à compter de la consignation à la Régie sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, et en particulier en matière de psychiatre comme souhaité par Madame [L] [Z] ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Madame [L] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [L] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [L] [Z] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [L] [Z] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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