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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ( SACEM ) c/ SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02903 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKW
ORDONNANCE D’EXTINCTION D’INSTANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 28 Mai 2026 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile , dans l’instance N° RG 26/02903 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFKW ;
ENTRE :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
ET
S.A.S. LÊ BÖ.VINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PRETENTIONS
Par ordonnance du 12 février 2026, il a été enjoint à la SAS LÊ BÖ.VINS de payer à la SACEM les sommes de 3015,40 € en principal, 533 € au titre des pénalités de retard et 80 € de frais de recouvrement.
Le 10 avril 2026, la SAS LÊ BÖ.VINS a formé opposition contre cette décision.
Le 20 avril 2026, la SACEM a été avisée de la nécessité de constituer avocat, l’affaire relevant de la procédure écrite, avec représentation obligatoire.
***
A ce jour, aucune des parties n’a constitué.
C’est en l’état que l’affaire est venue à l’audience de mise en état du 28 mai 2026.
MOTIFS
En effet, l’article 1418 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: tribunal d’instance et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient:
1o Sa date;
2o L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3o L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4o Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.»
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières [ancienne rédaction: tribunal de grande instance, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe”.
Aux termes de l’article 1419 du même code, “devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: tribunal d’instance et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières [ancienne rédaction: tribunal de grande instance, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer”.
Il en résulte que faute pour la SACEM, créancière, d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours imparti par courrier du 20 avril 2026, l’instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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