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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 juin 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T], domicilié : chez ME PINCHAUX-DOULET, [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [H] épouse [T], domiciliée : chez Me PINCHAUX-DOULET, [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] ont donné en location à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] une maison à usage d’habitation principale située [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le loyer mensuel de 780 euros, payable d’avance avant le 6 du mois.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé, le 15 octobre 2015.
Le 17 octobre 2015, les locataires ont réglé aux bailleurs le dépôt de garantie pour la somme de 780 euros.
Se prévalant d’impayés, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] ont fait délivrer à chacun de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] un commandement de payer les loyers dans les 6 semaines, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1.060,80 euros, suivant procès-verbal remis à étude, le 10 octobre 2023.
Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] ont également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret par voie électronique, le 11 octobre 2023.
Dans ce contexte, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T]ont fait assigner le 5 mars 2024, par procès-verbal remis à étude, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice aux fins notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dès le 10 décembre 2023 du bail liant les parties et, en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] au paiement de la somme de 5.045,04 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêtée en janvier 2024 ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et les y condamner en tant que de besoin à compter du 11 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer et l’assignation ;
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La fiche relative au diagnostic social et financier établie, le 11 avril 2024 a été reçue au greffe avant l’audience. Elle laisse apparaitre que Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] contestent la dette locative d’un montant de 5.045,04 €, précisant au travailleur social ne plus avoir de dette de loyer et être en recherche active d’un nouveau logement.
A la première audience qui s’est tenue, le 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au motif de l’intervention d’un avocat, en défense.
Des renvois ont, ensuite, été accordés les 15 octobre 2024, 13 décembre 2024 et 27 février 2025, initialement en raison de pourparlers en cours au titre du règlement du solde locatif, les locataires ayant quitté les lieux puis, pour échange d’écritures et pièces entre les conseils.
A l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T], représentés par leur avocat ont exposé que les locataires ont quitté les lieux, le 1er août 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu à résiliation du bail et expulsion dont ils se sont désistés.
Ils ont maintenu leurs autres demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sous réserve de leurs actualisations, conformément aux conclusions en réponse visées et développées oralement et par lesquelles ils demandent de :
Dire Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] recevables et bien fondés dans leurs écritures ; Condamner Monsieur [W] et Madame [J] au paiement d’une somme de 1.382,48 euros au titre du solde des loyers impayés ; Condamner Monsieur [W] et Madame [J] au paiement d’une somme de 19.614,72 euros au titre des réparations locatives ; Condamner Monsieur [W] et Madame [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants ; Condamner Monsieur [W] et Madame [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Les condamner aux dépens.
Ils contestent tout manquement à leur obligation de délivrer un logement décent et s’opposent à la demande présentée par les locataires au titre de leur préjudice moral.
En réponse et, selon conclusions visées et pièces déposées à l’audience et reprises oralement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J], représentés par leur avocat, demandent de :
Les déclarer recevables et bien fondés ; Débouter les époux [T] de leurs entières demandes ; Condamner les époux [T] solidairement à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] la somme de 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; A titre reconventionnel ;
Dire que les consorts [T] ont violé leur obligation de mise à disposition d’un logement décent ; En conséquence ;
Condamner les consorts [T] solidairement à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] les sommes suivantes : 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens. Chacune des parties a déposé des conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Il sera procédé à l’examen des demandes formulées au titre des éventuels arriérés de loyers et réparations locatives, avant tout examen de la demande de restitution du montant du dépôt de garantie, cette demande dépendant des deux premières.
I- Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
*Sur le désistement :
Il ressort des débats que les locataires ont quitté le logement et restitué les clés, un constat d’état des lieux de sortie étant dressé en date du 1er août 2024. Par suite, les demandeurs se désistent de leurs demandes afférentes au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de leurs conséquences. Il en sera fait le constat.
II-Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur l’ARRIERE LOCATIF:
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Et, en application des dispositions prévues par l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Les parties conviennent de dire que le terme du loyer dû est fixé à la date du 1er aout 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] chiffrent à la somme de 1.382,48 euros, l’arriéré locatif, laquelle somme est contestée par les défendeurs.
Le loyer prévu au contrat de bail s’élève à la somme de 780 euros, hors charges et le contrat prévoit une clause d’indexation du loyer au 1er janvier de chaque année.
Sur la base du contrat de bail, les bailleurs ont appelé auprès des locataires, le règlement d’un loyer actualisé s’élevant à la somme de 808,08 €, à compter du 1er janvier 2023 et les locataires s’y sont opposés suivant courrier en date du 21 décembre 2022 en raison de l’insalubrité excipée du logement.
Bien que l’exemplaire du contrat de bail en date du 15 octobre 2015, versé aux débats ne soit pas signé des locataires, aucune des parties n’en conteste l’application de sorte qu’il y a bien lieu de faire application d’un loyer réindexé.
Aussi, compte tenu des dispositions contractuelles, l’augmentation du loyer au 1er janvier est légitime.
En l’espèce, il résulte du décompte communiqué par le bailleur, en date du 1er août 2024, qu’il est dû la somme de 1382.48 au titre des arriérés de loyers.
Si les défendeurs contestent cette somme, ils n’apportent pas d’éléments démontrant qu’ils ne devraient pas ce montant au titre des arriérés locatifs.
Mariés, ils seront tenus solidairement outre la clause de solidarité ressortant du bail.
Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.382,48 euros au titre des arriérés locatifs, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.060,80 euros à compter du commandement de payer en date du 10 octobre 2023 et à compter du jugement pour le surplus.
sur les reparations locatives et la restitution du dépot de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
De son côté, le bailleur est tenu à la délivrance d’un logement décent et ce, en application des dispositions prévues par l’article 1719 du code civil, laquelle doit permettre au locataire de jouir d’un bien répondant à la destination de logement à usage d’habitation.
En outre les obligations du bailleur ressortant des dispositions prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose notamment de remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Par ailleurs,
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est établi que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes d’exonération visées à l’article 1730 du code civil précité.
Les dispositions prévues par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, elles ont donc vocation à s’appliquer au contrat de bail ayant pris effet, le 15 octobre 2015.
A défaut d’état des lieux amiable, la partie la plus diligente peut faire procéder à l’état des lieux par commissaire de justice, lequel convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins sept jours à l’avance.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement éventuel du locataire à son obligation d’entretien et de restitution de lieux, sans dégradation.
Cependant, le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal tenant compte de la durée du contrat de location. La vétuste résultant de l’écoulement naturel du temps doit, en effet, être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une indemnité en cas de désordres résultant du seul écoulement du temps.
Et, même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail devant être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Enfin, il convient de rappeler, que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur, au titre des réparations locatives, présentent un caractère indemnitaire de sorte que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation directe avec les dégradations constatées.
En l’espèce, les parties ont procédé à un état des lieux d’entrée contradictoire, le 15 octobre 2015 et un état des lieux de sortie a été dressé, le 1er août 2024 par la SELARL [Y] & NOIRIEL, Commissaire de justice, lequel apparait opposable aux locataires dès lors qu’ils ont été valablement convoqués ainsi qu’il ressort dudit constat.
Il convient donc d’opérer une comparaison entre ces deux documents en ce qui concerne les postes de remise en état réclamés par le bailleur, à savoir :
Peinture : 15.244, 80 euros TTC
Remplacement mobilier dégradé (cuisine) : 3.721, 20 euros TTC
Remplacement vitrage cassé : 528, 72 euros TTC
Nettoyage et désinfection du logement : 900 euros TTC
Au regard de cette comparaison, il apparait qu’à l’entrée dans les lieux, l’appartement était décrit comme neuf, quasiment dans son intégralité notamment les peintures.
Il résulte de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, conforté par les photographies, notamment :
Pièce principale au RDC, séjour, salle à manger avec cuisine ouverte :
Sol et plinthes : carrelage gris, en état correct malgré quelques noircissures et des traces d’humidité et de moisissures derrière la porte d’entrée, d’une manière générale dans tous les angles des plaintes de la pièce. Il s’agit de traces noirâtres, soit des moisissures, soit de la crasse, à déterminer.
Coté séjour, au pied du mur extérieur, également une importante trace noirâtre, avec traces de pied de meubles. Je pense qu’il s’agit de traces de moisissures et de saleté (voir photo).
Mur et plafond : peinture blanche. La peinture murale est défraichie et présente un état d’usage moyen. Quelques traces d’usure, surtout en partie basse, sur les deux pans de murs de gauche en entrant, ainsi que quelques traces bleuâtres sur le deuxième pan de mur à gauche en entrant.
Plafond : peinture en état d’usage correct.
Coté séjour, les murs sont en bon état.
A noter juste avant l’escalier, en partie inférieure du mur que la peinture est écaillée, le long de la plinthe.
Le pan de mur à droite de la cage d’escalier est également assez encrassé, traces jaunâtres.
A noter la présence de déjections de mouches en pourtour de chaque spot.
Coin cuisine, séparé du séjour par un plan de travail et placards.
L’intérieur des tiroirs est très encrassé, mais les tiroirs, en eux-mêmes, sont en état correct.
Placard avec deux portes en PVC et poignées en état correct, mais intérieur des placards quelque peu encrassés au niveau des étagères.
Coté séjour, d’autres placards, également assez encrassés, avec deux tiroirs factices.
Le plan de travail en marbre est intact, usure normale.
Cuisine :
Murs : peinture défraichie, endommagée en haut à droite de l’ouverture sur séjour. Trois trous de cheville à gauche de la fenêtre et des traces sur les deux pans de mur du plan de travail.
Crédence carrelée intacte, mais présence d’écaillements de peinture côté gauche.
Le plafond de la cuisine est enduit d’une peinture très encrassée d’une manière générale.
L’intérieur des placards muraux et placard sous plan de travail de la cuisine est en très mauvais état général, très encrassé, avec traces de moisissures, traces jaunâtres et diverses traces de saleté.
Le placard de droite présente une déformation en sous-face. …
Un four électrique, …, en état d’usage moyen mais la vitre est particulièrement sale.
Petit couloir accédant aux WC et la salle de bains.
Murs : peinture défraichie.
Au fond du couloir : peinture en bon état d’usage…
Des traces de moisissures sont visibles en pourtour de la fenêtre.
Plafond : peinture en bon état d’usage.
La bouche VMC est quelque peu poussiéreuse.
Salle de bains :
Murs : peinture en état d’usage moyen mais de traces de moisissures sont visibles dans les angles des murs, ainsi que sous la fenêtre et en pourtour de celle-ci.
Plafond : bon état d’usage.
Cage d’escalier :
Les marches et contremarches en bois présentent un mauvais état d’entretien général, très poussiéreuses, très encrassées.
Dans la cage d’escalier, les murs sont recouverts d’un papier peint repeint, présentant un état d’usage moyen…
Des traces de moisissures sont visibles en pourtour de la petite lucarne.
Murs dans le couloir :
Peinture en état d’usage moyen.
A noter d’importantes traces de moisissures en pourtour de fenêtres, ainsi qu’une performation en partie basse…
Plafond : peinture en bon état général.
Une fenêtre à deux vantaux, en alu. Le double vitrage côté intérieur, en partie haute, sur le vantail de droite en fêlé.
Chambre à gauche sous combles :
Mur : peinture en état moyen si ce n’est d’importantes traces de moisissures sur le pan de mur de droite et dans les deux angles, au fond de la pièce.
Soupente : peinture en bon état général.
Une fenêtre de toit, velux, en bon état mais des moisissures sont visibles sur l’ouvrant et le dormant.
Chambre sur cour intérieure :
Murs : peintures et toiles de verre peinte, en état d’usage moyen. A noter 4 trous de chevilles sur pan de mur.
Plafond : peinture en bon état d’usage moyen.
Dernière pièce au fond du couloir :
Cette chambre présente un mauvais état général, les murs comportent d’importantes traces de moisissures notamment au niveau du placard mural coté mur extérieur et en partie base des deux pans de mur au fond.
Peinture en bon état général… ».
Au regard des dégradations ou défaut d’entretien dont il est fait état, aux termes de l’état des lieux de sortie, il convient d’examiner les demandes de réparations locatives présentées par le bailleur, poste par poste :
Sur les travaux de peinture :
Au titre des travaux de peinture, les époux [T] sollicitent le règlement de la somme de 15.244,80 euros sur la base du devis établi par la société VIDALIS, lequel tend à la reprise des peintures dans tout le logement, considérant que les dégradations incombent aux seuls locataires.
Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] s’opposent à cette demande en indiquant que ces désordres résultent, en réalité, d’un problème d’humidité impactant tout le logement depuis de nombreuses années sans qu’il n’ait été réglé par les propriétaires.
En ce sens, les locataires communiquent une copie de la correspondance adressée, le 22 janvier 2024 par le [Adresse 4] (CCAS) de la commune de [Localité 6] aux bailleurs suite à une visite du logement le 20 novembre 2023. Il est mentionné notamment du « non fonctionnement de la VMC et de la présence de moisissures dans les angles des murs, des plafonds, autour des fenêtres, dans toutes les pièces du logement. »
Il est en outre fait état dans ce courrier « sur injonction de l’Agence Régionale de Santé », de la demande de réalisation des travaux adéquats par les bailleurs à bref délai aux fins de respecter les prescriptions légales et règlementaires afférentes en matière d’hygiène et de salubrité.
Les époux [T] justifient avoir effectué des travaux, en 2024, sous la forme notamment de la pose d’une VMC neuve, de 4 ventilations sous toit ainsi que des travaux d’enduit sur mur de toiture, la facture correspondante de l’EURL SIMON RENOV du 16 mai 2024 étant produite. Ce remplacement fait suite aux travaux de mise en place d’une installation positive à basse consommation au mois de mai 2016 et d’interventions au titre de l’entretien dans le cadre du service après vente en 2002 aux termes de laquelle il a notamment été constatée que la ventilation était éteinte.
Pour autant, un rapport d’analyse a été dressé par ANALYZAIR, cabinet conseil en environnement intérieur mandaté par les locataires, le 30 mai 2024 postérieurement à la pose d’une VMC neuve.
Il est mentionné au titre des causes de l’humidité notamment un problème de fonctionnement de la VMC, une condensation par manque de ventilation, une infiltration au niveau du velux de la chambre et des remontées capillaires. Par suite, il est conclu à la la présence importante de moisissures de souches variées en quantité allergisantes, voire pathogènes dans tout le logement résultant d’un problème d’humidité de sorte que le technicien a recommandé des recherches pour en préciser l’origine et les solutions pour y remédier, évoquant ainsi une « ventilation insuffisante, des remontées capillaires et infiltrations » et un manque de renouvellement d’air en raison d’une ventilation insuffisante (page 35 du rapport) et préconise notamment le contrôle de fuites et d’infiltration dans les murs.
Bien que non contradictoire, ce rapport constitue un commencement de preuve par écrit recevable et il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres relevés dans l’état des lieux de sortie sont structurels et ne relèvent pas de la responsabilité des locataires quand bien même un manque d’aération est relevée et établissent, au contraire, un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent.
Par ailleurs, du comparatif des constats d’état des lieux de sortie, il ne ressort pas une dégradation de l’état des peintures dans toutes les pièces et il convient de rappeler que les locataires ont occupé les lieux pendant plus de 8 ans.
En conséquence, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] seront déboutés de leur demande au titre des travaux de peinture.
Sur le remplacement du mobilier
Au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] sollicitent le règlement de la somme de 3.721, 20 euros sur la base d’un devis réalisé par BUT et consistant en la réalisation d’une nouvelle cuisine, refaite à neuf.
L’état des lieux d’entrée décrit la cuisine et ses équipements comme neufs à l’exception des murs dont la peinture est en « état d’usage ».
L’état de lieu de sortie décrit le mobilier de cuisine comme étant globalement dans un « état d’usage moyen », lequel apparait cohérent avec un temps d’occupation de plus de 8 ans.
La vétusé résultant de l’écoulement naturel du temps devant être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, la demande indemnitaire au titre du remplacement du mobilier dégradé sera rejetée car non fondée.
En revanche, le nettoyage des éléments de cuisine, qui n’a pas été effectué par les locataires avant leur départ, sera pris en charge au titre du poste « frais de nettoyage du logement ».
En conséquence, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] seront déboutés de leur demande au titre du remplacement du mobilier dégradé.
sur le remplacement du vitrage cassé
Monsieur et Madame [P] [T] sollicitent le règlement de la somme de 528,72 € euros sur la base d’un devis réalisé par CALEIRO FRERES, le 3 octobre 2024 et portant sur le remplacement d’un vitrage isolant.
L’état des lieux de sortie évoque la dégradation d’une fenêtre à deux vantaux dont le vantail de droite est fêlé, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande indemnitaire de 528,72 euros.
sur le nettoyage et la désinfection du logement
Enfin, Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] demandent le règlement de la somme de 900,00 euros sur la base d’un devis réalisé par la société BRILHO AUTO, le 3 novembre 2024 et consistant en la réalisation d’un nettoyage de l’ensemble du logement.
La nécessité d’y procéder apparait après comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le logement apparaissant particulièrement sale, en de nombreux endroits et, plus particulièrement, dans la cuisine.
Il appartenait aux locataires de rendre l’appartement en bon état de propreté de sorte qu’il sera fait droit à cette demande indemnitaire, en son intégralité dès lors que ce devis n’apparait pas excessif.
Il sera donc fait droit à cette demande indemnitaire de 900,00 euros au titre des frais de nettoyage du logement.
Le montant des indemnités locatives dues par Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] s’élève donc à la somme totale de 1.428,72 euros
De laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 780 euros, soit une indemnité locative de 648,72 euros.
Par suite, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] seront solidairement condamnés à régler à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] la somme de 648,72 euros.
La demande au titre de la restitution du dépôt de garantie sera donc rejetée.
III- Sur les demande de dommages et interets :
Sur la demande au titre du prejudice moral des epoux [T] :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] [T] n’apporte aucun élément relatif à un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts des postes de préjudice précédemment examinés.
Leur demande, en la matière, sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du prejudice moral de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] :
Les défendeurs sollicitent la condamnation solidaire des époux [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils reprochent au bailleur de leur avoir fourni un logement indécent, lequel a impacté l’état de santé de leur fils.
S’il est constant que l’enfant mineur, [S] présente des problèmes de santé, rien ne permet d’établir avec certitude qu’ils sont la conséquence directe de manquements commis par les bailleurs.
Cette demande sera rejetée.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] de leurs demandes de résiliation du bail consenti le 15 octobre 2015 à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] et portant sur une maison à usage d’habitation principale située [Adresse 3] à [Localité 7], par suite du départ des locataires au 1er août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 1.382,48 euros au titre de l’arriéré des loyers jusqu’ au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.060,80 euros à compter du commandement de payer en date du 10 octobre 2023 et à compter du jugement, pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] à verser à Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] la somme de 648,72 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie (780 euros);
DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] à l’encontre de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] à l’encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [P] [T] et Madame [M] [H] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] [W] et Madame [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, la minute étant signée par S.GIUSTRANTI juge des contentieux de la potection et A.HOUDIN, greffière
LE GREFFIER LE JUGE
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