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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 15 Avril 1956 à SAINT EUSTACHE LA FORET (76210), demeurant 43, Impasse du Fond de Misère – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Comparant en personne
Madame [U] [W] épouse [G]
née le 16 Février 1959 à LE HAVRE (76600), demeurant 43, Impasse du Fond de Misère – 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] un regroupement de crédits de 47 188 €, remboursable en 84 mensualités de 671,39 € (hors assurance), au taux de 5,20 % et au TAEG de 5,33 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur et Madame [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [G] par une nouvelle lettre recommandée en date du 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme principale de 42 917,54 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 42 917,54 € à compter du 25 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme principale de 42 917,54 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 42 917,54 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître [Z], substituée par Maître [L], qui a déposé son dossier et a été autorisé à produire une note en délibéré pour fournir un décompte de la créance actualisé des paiements réalisés par les défendeurs.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque, a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [G] ont comparu en personne à l’audience. Madame [G] a indiqué avoir connu des soucis de santé et des difficultés de paiement. Elle a précisé qu’ils versent 400 € par mois au titre d’un crédit SOFINCO ainsi que la somme de 760 € par mois depuis octobre 2023 au titre du présent contrat de regroupement de crédits. Elle a demandé à bénéficier des mêmes délais de paiement.
Par mail en date du 7 janvier 2025, le prêteur a adressé le décompte actualisé au 7 janvier 2025 et justifie l’avoir adressé aux défendeurs.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023. La demanderesse, qui a assigné le 24 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche conseil assurance, l’information sur les modalités de mise en œuvre de l’opération de regroupement de crédits, l’offre de crédit, la notice assurance emprunteur, le mandat SEPA, les preuves de consultation FICP, les CNI, l’avis d’imposition 2022, la notification de retraite de Monsieur, le décompte de retraite complémentaire ARRCO, une lettre Malakoff Humanis, la retraite complémentaire de Madame, une facture, le RIB, le décompte de créance, l’historique des règlements, les lettre de mise en demeure et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur et Madame [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 2 432,18 € sous 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, du détail de la créance en date du 7 janvier 2025, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
Capital non échu : 43 876,79 €
Mensualités échues impayées : 2 370,61 €
_______________
46 247,40 €
Règlements reçus au contentieux : – 11 400,00 €
_______________
TOTAL 34 847,40 €
Monsieur et Madame [G] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 3 510,14 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 800 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement à hauteur de 760 € par mois. Par le décompte produit en cours de délibéré, les débiteurs respectent leurs engagements pris avec le prêteur puisqu’ils ont déjà versé la somme de 11 400 € reçue au contentieux.
Par conséquent, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [G], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34 847,40 euros (trente-quatre mille huit cent quarante-sept euros et quarante centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits du 5 décembre 2022 au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 760 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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