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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B]
né le 16 Février 1973 [Localité 1]
Madame [S] [B]
née le 19 Mars 1983 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparants
Grosse délivrée le 03/04/26
À
— Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2026, le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment condamné Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 2779,16€ au titre des charges de copropriété dues au 18 aout 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE sollicite que soit rectifiée une omission de statuer concernant la demande de condamnation à payer les charges dues au titre du budget prévisionnel.
Il expose que le jugement n’a pas statué sur sa demande de condamnation de Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] à lui payer la somme de 323,97 euros au titre des appels de provision devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le dernier budget voté.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B], bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, à l’examen de l’assignation délivrée le 2 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE à l’égard de Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B], il était bien sollicité la condamnation de ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges à échoir conformément au budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Or, le juge n’a pas statué sur cette demande, ce qu’il convient de rectifier en intégrant à la décision rendue le 16 janvier 2026 le paragraphe suivant :
“S’agissant des provisions à échoir
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 16 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
L’article 19-2 de cette même loi dispose que, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 juillet 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
A la date de la mise en demeure, l’exercice en cours est celui du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
L’assemblée générale du 19 décembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 323,97€ correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025.
Il convient également d’ajouter dans le dispositif la mention suivante “ CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 323,97 euros au titre des provisions à échoir ;”.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement du 16 janvier 2026 sous le n° RG 25/3757 ;
DIT qu’en page 4 du jugement, sans les motifs de la décisions, il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
“S’agissant des provisions à échoir
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 16 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
L’article 19-2 de cette même loi dispose que, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 juillet 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
A la date de la mise en demeure, l’exercice en cours est celui du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
L’assemblée générale du 19 décembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 323,97€ correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025.
DIT qu’en page 6 du jugement, dans le dispositif, il convient d’ajouter la mention suivante : “CONDAMNE Monsieur [D] [B] et Madame [S] [B] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé48 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 323,97 euros au titre des provisions à échoir ;” ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ce jugement,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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