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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2025, n° 24/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 07 Mai 2025
N° RG 24/02387
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3Z2
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif
c/
S.C.I. ALNOOR
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
DEFENDERESSE
S.C.I. ALNOOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALNOOR est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant respectivement les lots n° 8 et 45 de la copropriété sise [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200).
Par décision adoptée lors de l’assemblée générale du 28 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires a désigné Monsieur [B] [V] en qualité de président du conseil syndical, de telle sorte qu’il exerce les fonctions de syndic coopératif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, le syndic l’a mis en demeure de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 19 896,54 euros dans un délai de 30 jours.
Par un nouveau courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, le Syndic, par l’intermédiaire de son conseil, l’a de nouveau mis en demeure de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 27 053,65 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [B] [V], (ci-après le SDC) a assigné la SCI ALNOOR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
24 968,56 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure adressée au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 restée infructueuse,2 041,13 euros, qui sera appelée le 1er octobre 2024 à titre de provisions pour charges courantes du 4ème trimestre 2024, devenues exigibles par l’effet de la mise en demeure du 25 juillet 2024 restée sans effet pendant plus de 30 jours, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;2 500 euros en réparation de son entier préjudice3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers et ordonner la capitalisation des intérêts
A l’audience du 6 mars 2025, le SDC a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, la SCI ALNOOR n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SDC, notamment des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dépenses et les budgets prévisionnels, des appels de fonds et, du décompte des sommes dues au 17 septembre 2024 que la SCI ALNOOR est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il résulte de ces éléments que la SCI ALNOOR ne s’est pas acquitté de la totalité des charges depuis plus d’une année.
En conséquence, il convient de condamner la SCI ALNOOR au paiement de la somme de 27 053,65 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 en ce compris le 4e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 juillet 2024.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le SDC sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des non-paiement, il est bien fondé à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges, dont ils sont redevables, par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au SDC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCI ALNOOR, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI ALNOOR à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SCI ALNOOR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [B] [V] les sommes de :
— 27 053,65 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 en ce compris le 4e trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 juillet 2024,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI ALNOOR aux dépens,
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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