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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMQM
Affaire : [Z] [T]
C/ S.A. SOGECAP
Mme [V] [L] [J]veuve [T]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL,DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SOGECAP
[Adresse 10]
[Localité 6]:FRANCE
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [V] [L] [J]veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
Le 21/03/2025
Mentions diverses : Expertise – RMEE 03/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 12 avril 2022, M. [Z] [T] et son père, M. [C] [T] ont souscrit auprès de la société Banque Française Mutualiste un prêt de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités.
M. [C] [T] a sollicité son adhésion à un contrat d’assurance collective offert par la société Sogecap contre les risques « Décès-Perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité – Invalidité ».
M. [C] [T] est décédé le [Date décès 5] 2023 à l’Escarène et sa veuve, Mme [V] [T] a sollicité la prise en charge du prêt par la société Sogecap. Par lettre du 24 juin 2023, a société Sogecap l’a informée qu’elle prononçait la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance pour déclaration inexacte du risque sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par acte du 5 janvier 2024, M. [Z] [T] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sa condamnation à verser les sommes suivantes :
— 37.893,88 euros au titre du capital restant dû au jour du décès,
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte authentique du 23 avril 2022, M. [Z] [T] et son frère, M. [K] [T], ont renoncé à la succession de leur père, [C] [T], laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [J].
Par conclusions du 12 février 2024, madame [V] [J] veuve [T] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, la société Sogecap a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, la société Sogecap sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le questionnaire de santé daté du 12 avril 2022 constitue la preuve de l’exactitude de la déclaration devant être effectuée avec loyauté et sincérité par le souscripteur de l’assurance mais qu’il est couvert par le secret médical si bien qu’elle ne peut le produire bien qu’il soit détenu par son médecin conseil.
Elle souligne que les consorts [T] reconnaissent qu'[C] [T] avait déclaré ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale dans les dix années ayant précédé la souscription du contrat du 12 avril 2022 alors que le certificat médical de décès qu’ils produisent indique au contraire qu’il avait subi une intervention chirurgicale le 26 mars 2013, qu’il suivait un traitement médial depuis 2013 pour l’affection en cause du décès et qu’il bénéficiait d’une prise en charge à 100% par la sécurité sociale depuis le 6 mars 2013.
Elle expose que les consorts [T] ont en leur possession le questionnaire de santé du 12 avril 2022 et la copie du compte rendu d’un examen médical réalisé le 11 janvier 2022 puisqu’elle les leur a transmis par courrier recommandé à deux reprises, déterminante de la solution du litige mais couverte par le secret que seule une expertise médicale permettrait de lever pour apprécier l’exactitude la déclaration du risque lors de la souscription de l’assurance.
Elle rappelle en effet que le secret médical ne peut tenir en échec les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances et qu’elle ne peut produire elle-même ces pièces. Elle sollicite qu’un médecin soit désigné pour qu’il se fasse remettre l’entier dossier médical de l’assuré, [C] [T], qu’il détermine la nature des pathologies existant depuis 2013 ayant donné lieu à un suivi médical depuis cette date et qu’il détermine si l’assuré pouvait répondre comme il l’a fait à l’ensemble du questionnaire de santé.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 22 janvier 2025, M. [Z] [T] et Mme [V] [T] concluent au rejet de l’incident et sollicitent que la société Sogecap soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise.
Ils exposent que la société Sogecap leur a opposé un refus de garantie à plusieurs reprises alors qu’elle disposait alors de l’ensemble des éléments nécessaires pour en justifier. Ils font valoir qu’elle n’a jamais sollicité une pièce supplémentaire afin de prendre position sur la mobilisation de ses garanties. Ils rappellent qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’il incombe à la société Sogecap de justifier du caractère fondé des refus de garantie qu’elle leur a opposé.
L’incident a été retenu du 24 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 144 du même code rappelle qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L. 113-9 du même code dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
L’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré ou de ses ayants droit tend à faire respecter un intérêt légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[C] [T] a souscrit un contrat d’assurance décès auprès de la société Sogecap le 12 avril 2022 et qu’il a rempli un questionnaire de santé simplifié destiné à apprécier le risque.
La société Sogecap, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une fausse déclaration de son assuré, entend se prévaloir du questionnaire de santé simplifié renseigné par [C] [T] pour rapporter la preuve des faits fondant son refus de garantie.
Il ressort des éléments produit que ce document est en sa possession mais qu’elle ne peut le produire car elle est soumise au secret médical bénéficiant à l’assuré qui n’y a pas renoncé.
Or, un tel élément est indispensable pour permettre au juge du fond de statuer sur le litige.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente ordonnance aux frais avancés de la société Sogecap sur laquelle pèse la charge de la preuve.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle aura engagée pour sa défense dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
[B] [D]
Spécialiste en médecine générale
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.46.27.37
Mèl : [Courriel 9]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
— Convoquer les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet de M. [C] [T] né le [Date naissance 3] 1969 et décédé le [Date décès 5] 2023 (questionnaire de santé et questionnaire de santé simplifié signé le 12 avril 2022 par M. [C] [T], compte-rendu de l’examen médical réalisé le 11 janvier 2022, certificat médical de décès complet, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) ;
— Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— Déterminer si M. [C] [T] était atteint d’une affection avant la demande d’adhésion à l’assurance décès proposé par la Sogecap, soit le 12 avril 22 ;
— Déterminer si des réponses du questionnaire de santé simplifié rempli par M. [C] [T] le 12 avril 2022 ne sont pas conformes à son état de santé au jour de la souscription de l’assurance décès ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si, au regard de son état de santé connu à cette date (12 avril 2022), M. [C] [T] a correctement répondu aux questions lui ayant été soumises par l’assureur, contenues dans le questionnaire de santé (QS) et le questionnaire de santé simplifié (QSS) ;
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que la société Sogecap devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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