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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 juil. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RG N°24/00059 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 11/07/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
COMPTABLE DU SERVICE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE, domicilié chez la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître GAY Anne-Laure, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 17 Juin 2024, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution plusieurs titres de perception exécutoires.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DOME le 16 Juillet 2024 Volume 2024S n° 52.
Par acte d’huissier en date du 09 Septembre 2024 le COMPTABLE DU PRS 63 a fait assigner Monsieur [P] [L] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en matière de saisie immobilière du 15 Novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 Septembre 2024.
Par jugement en date du 14 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025 pour vérifier la réalisation de cette vente amiable.
Dans ses dernières écritures, le créancier ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire pour vendre le bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, le débiteur a un délai supplémentaire conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution pour lui permettre de concrétiser définitivement la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles, "le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois."
En l’espèce, le débiteur saisi justifie d’une promesse unilatérale de vente établie le 19 mai 2025 devant Maître [R], notaire, au terme de laquelle le débiteur s’engage à vendre le bien objet de la procédure de saisie, moyennant le prix de 307.000,00 €, à Monsieur [B] [V] et Madame [G] [K], qui acceptent le bénéfice de la promesse. L’acte prévoit en outre que la promesse est valable jusqu’au 18 août 2025. Si cet acte ne s’analyse pas comme un engagement écrit d’acquisition dès lors que le bénéficiaire de la promesse ne s’engage pas à acquérir le bien, il manifeste néanmoins un intérêt certain de sa part à l’égard du bien dont la vente est autorisée. Les conditions de la promesse respectent en outre les termes du jugement d’orientation.
Par ailleurs, les parties concluent de manière concordante à l’octroi d’un nouveau délai de trois mois afin de permettre au débiteur de régulariser la vente par acte authentique. Il conviendra donc de faire droit à la demande.
A cet égard, il convient de rappeler que les acquéreurs doivent s’acquitter en sus du prix de vente, du montant des frais taxés dans le jugement d’orientation, que le produit de la vente outre toute somme acquittée par les acquéreurs devront être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations et que la vente ne pourra être constatée que sur justification d’un récépissé délivré par cette dernière et d’un justificatif du paiement des frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [P] [L] un délai supplémentaire de 3 mois (TROIS MOIS) à compter de ce jour, à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente de l’immeuble objet de la procédure,
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du 10 octobre 2025 à 9h00 pour vérifier la réalisation de la vente,
RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés dans le jugement d’orientation du 14 février 2025 seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/07/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme : Me Anne-laure GAY
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
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