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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 févr. 2026, n° 21/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Février 2026
minute n°
N° RG 21/05341
N° Portalis DBYS-W-B7F-LJWJ
— ------------
[Q], [E], [S], [N], [Y] [B] épouse [M]
C/
[J] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Cheriff
CE + CCC : Me Saiche
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Février 2026
ENTRE :
[Q], [E], [S], [N], [Y] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012767 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES – 304
ET :
[J] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES – 225
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 13 décembre 2021 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [M]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Tunisie)
et de :
Madame [Q], [E], [S], [N], [Y] [B]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce au 1er mars 2022.
Fixe la date des effets du divorce au 13 décembre 2021, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les deux enfants mineurs : [I] [M] et [G] [M].
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents une semaine sur deux en période scolaire comme pendant petites vacances scolaires de [Localité 9], février et printemps :
— du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant chez le père ;
— du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère ;
Dit que les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le dimanche (du milieu des vacances) à 17 heures et la seconde moitié commence le dimanche à 17 heures et se termine le dernier jour des vacances à 17 heures.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent, avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, argent de poche, transports, cantine, garderie périscolaire, mutuelle, frais médicaux remboursés ;
Dit que les frais scolaires, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et équipements afférents, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord.
Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense et en tant que de besoin, condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Déboute Madame [Q] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [Q] [B] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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