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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 72A
N° RG 24/04018
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUE
JUGEMENT
N° B
DU 14 mars 2025
Le syndic. de copro. LE PRE TOLOSAN représenté par son syndic NEXITY LAMY
C/
[Y] [M] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MOREAU
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, a rendu la décision suivante le 20 février 2025 prorogé au 14 mars 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]
Représenté par son syndic NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 1],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [I],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] [I] est propriétaire des lots n°112 (appartement) et 191 (parking) dans l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], agissant par NEXITY LAMY, a fait délivrer à Monsieur [Y] [M] [I] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
Le syndicat a ensuite assigné Monsieur [Y] [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant selon la procédure accélérée au fond par citation du 11/03/2022, et a obtenu, par jugement du 19/04/2022, la condamnation de Monsieur [Y] [M] [I] à lui payer les sommes de :
— 1415,04 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 29/03/2022, hors frais de recouvrement non visés à l’article 19-2 de la loi du 10/07/1965,
— 693,54 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2021/2022,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], agissant par NEXITY LAMY, a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [M] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 26/08/2024.
A l’audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], agissant par la NEXITY LAMY – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [Y] [M] [I] à lui régler la somme de 6116,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l’exercice 2023/2024 (6116,52 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (622,55 €), mais aussi les créances visées dans le jugement du 19/04/2022 et les dépens et les frais d’exécution y afférent.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 26/08/2024, Monsieur [Y] [M] [I] n’est pas présent ni représenté.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3] justifie que Monsieur [Y] [M] [I] est bien propriétaire des lots n°112 (appartement) et 191 (parking) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 09/04/2021, du 15/03/2022, du 30/03/2023 et du 28/03/2024, notifiés à Monsieur [Y] [M] [I] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [Y] [M] [I] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 08/08/2024.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, à la différence majeure de l’ordonnance de référé, le jugement rendu suite à procédure accélérée au fond a l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
Le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire suite à un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée pour l’arriéré de charges des exercices précédant l’exercice 2021/2022, les provisions du budget de l’exercice 2021/2022 visées à l’article 14-1, les provisions sur travaux visées à l’article 14-2 et les cotisations du fonds de travaux de l’exercice 2021/2022.
Il convient donc de ne retenir que les provisions, régularisations de charges et cotisations fonds travaux échues postérieurement au 01/07/2022.
En outre, les dépens et les frais d’exécution du jugement du 19/04/2022, mais aussi la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile visée dans ce même jugement, doivent être exclus du décompte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [M] [I] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 2676,82 €.
Monsieur [Y] [M] [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3] la somme totale de 2676,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26/08/2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
— sur les frais de relance :
Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont parfaitement inutiles.
Enfin, il n’est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure, de sorte que seule la mise en demeure du 24/08/2021 et la sommation du 19/10/2021 doivent être comptabilisées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
— sur les honoraires d’avocat :
Les honoraires des avocats relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera donc statué sur ces demandes au titre des demandes accessoires ci-après.
Monsieur [Y] [M] [I] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 173,30 € au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du Code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La carence récurrente de Monsieur [Y] [M] [I] à payer les charges, caractérisée par la précédente condamnation du 19/04/2022, a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 300,00€ à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3] une somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], agissant par NEXITY LAMY, les sommes de :
— 2676,82 € au titre des charges et provisions impayés du 02/07/2022 au 08/08/2024 (4ème appel provisionnel exercice 2023/2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024,
— 173,30 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024 ;
— 300,00 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], agissant par NEXITY LAMY, une somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] [I] aux dépens.
La greffière, Le juge,
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