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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Mme LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Mme LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04867 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CCY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Stephane COHEN
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [A] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 avril 2025 à [Localité 1] en qualité de conductrice, impliquant un bus assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Chaque conducteur a rempli et signé un constat amiable.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [Q] [A] a présenté des rachialgies étagées à la palpation et à la mobilisation, une contracture paravertébrale et un syndrome anxio-dépressif.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, Madame [Q] [A] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Q] [A], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le 18 décembre 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a fait parvenir à la juridiction un courrier par RPVA dans lequel il indique avoir été mandaté par la société AXA, celle-ci n’ayant pas été en mesure de traiter en amont l’assignation et de constituer avocat pour le premier appel du dossier.
Il sollicite donc une réouverture des débats.
Ainsi, au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil de de la SA AXA FRANCE IARD de se mettre en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment au conseil de de la SA AXA FRANCE IARD de se mettre en état ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 10 juin 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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