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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 janv. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00151 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XR4
Ordonnance du : 15 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23.12.2022 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.12.2022,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.02.2023, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la soustraction aux soins de [G] [F] depuis le 24.03.2023,
Vu la demande de levée de la mesure de [G] [F] formé par le Directeur du Centre hospitalier de [6] le 06.01.2026,
Concernant :
Monsieur [G] [F]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
Vu la requête du Directeur du centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 12 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.01.2026 au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public ne s’opposant pas à la levée de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [G] [F] depuis le 24.03.2023,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître POLI Aurélie, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [F],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme et que la saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins ; les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; le procureur de la République.
Par conséquent, le directeur de l’établissement psychiatrique n’est pas compétent pour saisir le juge judiciaire d’une demande de mainlevée. Toutefois, il est prévu par le texte précité que le juge peut se saisir d’office à tout moment et qu’à cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. Au regard de ce qui est indiqué par l’établissement hospitalier, à savoir l’absence du patient depuis le 24 mars 2023, le juge se saisit d’office par la présente ordonnance de cette situation et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Au regard de la circonstance insurmontable liée à l’impossibilité de localiser le patient, il ne sera pas procédé aux deux expertises psychiatriques prévues par le texte précité.
Considérant l’impossibilité de procéder à des évaluations médicales récentes de Monsieur [G] [F], la mesure de soins sous contrainte n’apparaît plus justifiée et sa mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition après débat en audience publique et en 1er ressort,
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée de la mesure de soins ambulatoires de Monsieur [G] [F] sollicitée par le Directeur du centre hospitalier de [6] ;
Nous saisissons de la situation de Monsieur [G] [F] telle qu’elle résulte des éléments envoyés par le centre hospitalier de [6]
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [G] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00151 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XR4
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître POLI Aurélie le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] le 15 Janvier 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 15 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Janvier 2026.
Le Greffier,
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