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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5Y
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Caisse Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 21 octobre 2008 par Maître [Y] [D], notaire associée à [Localité 9] (Drôme), la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a consenti à la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE un prêt immobilier dénommé Modulimmo d’un montant de 199.890,00 €, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1.227,50 € (hors assurance) au taux nominal fixe de 5,50 % l’an.
Par acte daté du 19 septembre 2008, M. [X] [O] et Mme [B] [G] se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque prêteuse pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par l’emprunteur au titre du prêt Modulimmo, dans la limite de la somme de 239.868,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 324 mois.
Un autre prêt immobilier a été accordé à la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE en 2018.
La société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE a cessé de payer régulièrement les mensualités de ses prêts immobiliers à compter du mois de février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a mis en demeure la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE d’avoir à lui régler dans le délai de 40 jours le montant des échéances impayées des deux prêts immobiliers en cours (soit 3.394,67 €).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a mis en demeure la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE d’avoir à lui régler dans le délai de 40 jours le montant des échéances impayées des deux prêts immobiliers en cours (soit 4.717,58 €).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a mis en demeure la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE d’avoir à lui régler avant le 30 août 2024 la somme de 4.775,92 €, correspondant au montant des échéances impayées des deux prêts immobiliers en cours.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a notifié à la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE la résiliation de ses contrats de prêts immobiliers et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 181.077,09 € correspondant aux soldes impayés des prêts.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 9 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] a informé les cautions de la résiliation du contrat de prêt garanti et les a mises en demeure d’avoir à lui payer la somme de 122.713,94 €, outre les intérêts dus jusqu’au parfait règlement.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 16 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NYONS a fait assigner M. [X] [O] et Mme [B] [G] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NYONS (assignations délivrées à M. [X] [O] et Mme [B] [G] les 8 et 16 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil, de :
— condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 122.713,94 €, outre intérêts au taux de 5,50 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 au titre de l’engagement souscrit ;
— condamner Mme [B] [G] à lui payer la somme de 122.713,94 €, outre intérêts au taux de 5,50 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 au titre de l’engagement souscrit ;
— juger que les condamnations ne pourront s’exécuter que dans la limite de la somme de 122.713,94 € augmentée des intérêts au taux de 5,50 % à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner in solidum M. [X] [O] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [X] [O] et Mme [B] [G], régulièrement cités (selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile pour M. [X] [O] et selon les formes prévues par l’article 659 du même code pour Mme [B] [G]).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’acte authentique reçu le 21 octobre 2008 par Maître [Y] [D], notaire associée à [Localité 9] (Drôme) ;
— de l’engagement des cautions en date du 19 septembre 2008 ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 9 septembre 2024 ;
— des mises en demeure adressées au débiteur principal et aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 mai 2024, 3 juin 2024,17 juillet
2024, et 9 septembre 2024 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE et en application des dispositions contractuelles, le paiement par les cautions solidaires :
— des mensualités impayées au 9 septembre 2024 : 4.583,49 € (dont capital : 2.884,14 €)
— du capital restant dû à la même date : 110.043,15 €
— des intérêts et primes d’assurances courus à la même date : 182,39 €
— de la clause pénale égale à 7 % du capital dû : 7.904 ,91 €
— des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 114.810,03 € ;
Que M. [X] [O] et Mme [B] [G] seront solidairement condamnés à payer ladite somme, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 ;
Attendu enfin qu’il est équitable de laisser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [G] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10], en leur qualité de cautions de la société civile immobilière LE CLAIR DE LUNE, la somme de 114.810,03 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 ;
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 10] du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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