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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le CABINET CITYA
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUYX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP JANIER & SPINA – 131
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le CABINET CITYA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Axa Iard France , au visa des articles 145, 232 et 808 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner Axa à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 140 000 € à titre de provision ;
— constater que l’obligation d’Axa ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— condamner Axa à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Axa aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2025), auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 11] a maintenu ses demandes, demandant au juge des référés de dire et juger qu’elles ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience ( conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 8 avril 2025), auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA Axa France Iard a demandé au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes qui se heurtent à des contestations manifestement sérieuses ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à payer à Axa France Iard la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable faute pour lui de démontrer qu’il a été habilité par une assemblée générale à diligenter la procédure par application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié.
Par application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié, il n’y a pas lieu de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable alors même que l’action est une action en référé et qu’en toute hypothèse, seuls les copropriétaires pourraient se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir.
De la même façon, le syndic des copropriétaires a fait valoir suite aux interrogations d’Axa que le cabinet Cogim&Parisel ( société Aximmo) avait été racheté par la société Citya.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 140 000 € à valoir sur les indemnités d’assurance dues par la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble pour la garantie de deux sinistres, indemnités qui ne sauraient être inférieures à 500 500 €.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un sinistre du 7 mai 2019 lié à l’effondrement du plancher du 1er étage de l’immeuble, sinistre ayant engendré des dégradations significatives au niveau de la structure du bâtiment.
La SA Axa France Iard fait valoir des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision au titre de ce sinistre; elle soulève d’une part la prescription et d’autre part le fait que l’effondrement de ce plancher ne rentre pas dans les garanties du contrat, la garantie portant sur un effondrement total ou partiel des fondations et soubassements de la structure porteuse, des murs et de la toiture qui survient de manière fortuite et soudaine ; que tel n’est pas le cas de l’effondrement d’un plancher situé R+1 dont l’expert judiciaire désigné dans une autre procédure pendante devant le juge du fond rappelle que les désordres structurels sont dus à la vétusté de l’immeuble.
Il convient de constater que dès le sinistre en 2019, la SA Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que le risque effondrement n’était pas applicable ; la question de la prescription soulevée par l’assureur se pose alors que le syndicat des copropriétaires entend se prévaloir d’une action en référé expertise intentée par la société Dos Santos qui exploitait un local commercial au rez de chaussée de l’immeuble en 2021 puis par l’assignation au fond dans cette procédure dans laquelle Axa a été appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires ; enfin compte tenu des conditions du contrat multirisques souscrit, il existe également une contestation sérieuse quant à la garantie d’Axa pour l’effondrement d’un plancher dans un contexte de vétusté de l’immeuble.
Il convient de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la garantie apportée par l’assureur sauf si à l’évidence cette garantie est manifestement due et en l’espèce les moyens soulevés par la SA Axa France Iard constituent des contestations sérieuses s’opposant l’octroi d’une provision.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un sinistre incendie intervenu le 25 octobre 2022 dans un des logements du 1er étage de la copropriété en faisant valoir qu’Axa qui avait indiqué que le chiffrage n’était pas encore précisé, avait toutefois indiqué un chiffre d’ouverture de 140 500 € ; que depuis lors, Axa qui n’a pas contesté sa garantie n’a pas réglé à tout le moins cette somme.
La SA Axa France Iard fait valoir qu’une procédure d’indemnisation amiable de ce sinistre est en cours, que le syndic a accepté l’indemnité proposée par Axa tel qu’elle en justifie par le versement du courrier d’acceptation de l’évaluation des dommages signé par le syndic le 21 mai 2024 portant sur la somme de 26 369, 19 € ; la SA Axa France Iard précise que le chiffre d’ouverture est donné avant toute évaluation des dommages ; elle rappelle qu’elle ne garantit que les parties communes et non les parties privatives, qu’elle a versé au titre de ce sinistre une somme de 11 753,95 € entre les mains du notaire en charge de la vente, qu’elle versera le solde, après déduction des honoraires du syndic non garantis par Axa, sur présentation des factures de travaux.
Dès lors, il existe à l’évidence une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une provision par Axa du chef de ce sinistre incendie.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé et le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de ses demandes de provisions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses demandes est condamné aux dépens de l’instance.
Il est dès lors condamné à verser à Axa France Iard une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya, de ses demandes de provisions ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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