Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZI
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Auditrice de justice en préaffectation : Adeline JEAUNEAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Défenderesse :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [J], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 24 août 2023, l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 6] a notifié deux observations à la société S.A.S. [5], faisant suite à l’examen de son accord d’épargne salariale, et portant sur l’article 4 (calcul de la prime d’intéressement), et sur l’article 6 (répartition de l’intéressement).
Par courrier du 09 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([4]).
L’URSSAF a accusé réception de la contestation en novembre 2023 et rappelé à la cotisante les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier établi le 1er février 2024, reçu le 02 février 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par courrier du 20 mars 2024, l’URSSAF a notifié à la société [5] la décision de la [4] qui, lors de sa séance du 27 février 2024, a confirmé l’observation émise sur l’article 4 (calcul de la prime d’intéressement), et annulé l’observation émise sur l’article 6 (répartition de l’intéressement).
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.A.S. [5] demande au tribunal de dire que l’accord d’intéressement respecte les dispositions légales et règlementaires en vigueur, et que la formule de calcul est conforme.
La société [5] expose que :
— l’URSSAF commet une erreur d’interprétation en exigeant une formule de calcul uniquement liée aux performances de l’entreprise, alors que les dispositions légales évoquent la possibilité d’une formule de calcul liée aux résultats de l’entreprise sans qu’il y ait nécessairement de performance,
— la possibilité de prévoir une formule de calcul de l’intéressement uniquement liée à une augmentation du chiffre d’affaires démontre que la notion de performance de l’entreprise peut ne pas être présente puisqu’un chiffre d’affaires peut parfaitement augmenter tout en étant couplé à une augmentation significative des charges, ce qui peut conduire à un résultat d’exploitation financier ou comptable moins bon que l’exercice précédent, voire déficitaire,
— la seule existence d’un aléa est suffisante pour ouvrir droit aux exonérations sociales même en l’absence de démonstration d’une performance particulière de l’entreprise,
— le contrôleur évoque lui-même la possibilité d’un résultat négatif, ce qui démontre l’existence d’un aléa dans la formule de calcul retenue,
— rien ne peut exclure que l’application de la formule de calcul aboutisse à un ratio négatif alors même que le seuil de déclenchement a été fixé à plus de 5 %, seuil en deçà duquel aucun intéressement n’est déclenché,
— le résultat d’exploitation visé et le chiffre d’affaires mentionné dans la formule de calcul sont des critères objectivement mesurables, et indépendants de sa volonté.
L'[10] demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense,
— dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours quant à la disposition relative au calcul de la prime d’intéressement,
— dire et juger que la disposition relative au calcul de la prime d’intéressement retenue par la société [5] n’est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur,
— confirmer la décision de la [4] en date du 27 février 2024, mais uniquement en sa disposition relative à la répartition de l’intéressement.
L'[10] expose que :
— l’agent de contrôle a invité l’entreprise à mentionner une période de référence afin de démontrer que le seuil de 5 % n’a pas été fixé arbitrairement, sans corrélation avec les résultats financiers effectivement réalisés par l’entreprise, car le versement ne doit intervenir qu’au-delà d’un certain niveau traduisant une amélioration par rapport à la période de référence,
— l’agent de contrôle a invité l’entreprise, à défaut, à revoir le seuil de déclenchement car si celui-ci est trop bas, il y aura un versement systématique et la prime sera variable mais pas incertaine,
— il se peut que le résultat brut d’exploitation diminue si le chiffre d’affaires est moins important, si bien que le ratio restera inchangé malgré la baisse des résultats de l’entreprise, ce qui serait contraire au caractère aléatoire de l’intéressement,
— la société cotisante demeure libre d’appliquer le critère de résultat ou de performance afin d’établir la formule de calcul mais le caractère aléatoire doit être respecté de sorte qu’il ne suffit pas que le montant des sommes distribuées varie d’une année sur l’autre,
— le ratio résultat d’exploitation/chiffre d’affaires constitue un indicateur reflétant l’état de l’activité économique de la société, et mesure la performance économique de l’entreprise,
— en fixant un seuil de déclenchement trop bas par rapport à la réalité économique de l’entreprise et à ses performances financières effectives, il y aura un versement systématique d’intéressement dont le montant sera variable mais pas incertain,
— les mécanismes qui n’induisent qu’un aléa faible voire inexistant, et qui préservent, dans tous les cas de figure, le versement d’une prime, sont exclus.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3312-4 du code du travail dispose :
« Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime (…). »
L’article L. 3312-1 du code du travail dispose :
« L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (…). »
L’article L. 3314-2 du code du travail dispose :
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »
Dans son courrier du 24 août 2023, l’URSSAF rappelle que « une appréciation du caractère aléatoire de l’intéressement implique de disposer d’éléments d’information sur les capacités économiques de l’entreprise et sur ses performances antérieures », et souligne que « ceci ne pourra être valablement examiné que dans le cadre d’un contrôle sur place par les services de l’URSSAF ».
Or, sans disposer d’ « éléments d’information sur les capacités économiques de l’entreprise et sur ses performances antérieures », et sans « contrôle sur place par les services de l’URSSAF » dont le tribunal ait été informé, il est indiqué, en page 4 des écritures de la défenderesse que, en fixant un seuil de déclenchement trop bas, en l’occurrence 5 %, par rapport à la réalité économique de l’entreprise et à ses performances financières effectives, « il a été considéré qu’il y aura un versement systématique de l’intéressement, dont le montant sera certes variable mais pas incertain ».
Il sera relevé que, interrogée, à la barre, sur le seuil de déclenchement adapté, « objectif » et non « arbitraire » selon les termes de l’organisme de recouvrement, que la structure demanderesse aurait dû retenir pour garantir le caractère aléatoire du versement de la prime, l’URSSAF n’a pas apporté de réponse susceptible d’éclairer le tribunal.
L’URSSAF n’a pas donné davantage de précisions concernant les « éléments d’information sur les capacités économiques de l’entreprise » qui lui ont permis de considérer qu’avec un seuil de déclenchement fixé à 5 %, il y aurait un versement systématique d’intéressement d’un montant variable mais pas incertain.
Il a été jugé que calculer un intéressement uniquement en pourcentage du chiffre d’affaires est contraire au caractère aléatoire dans la mesure où le chiffre d’affaires, par nature positif, résulte de l’activité normale de l’entreprise.
En revanche, calculer un intéressement en pourcentage du ratio entre le résultat d’exploitation, qui est la différence entre les produits et les charges d’exploitation, autrement dit le chiffre d’affaires diminué des dépenses de la structure, et le chiffre d’affaires, introduit, dans la formule, un aléa.
Or, en présence d’un aléa, dont, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’apprécier le degré de « faiblesse » ou de force, il ne peut qu’être donné une suite favorable à la demande de la société requérante tendant à voir dire que la formule de calcul prévue à l’article 4 de l’accord d’intéressement du 29 juin 2023 est conforme aux exigences des textes rappelés ci-dessus.
La partie défenderesse succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la formule de calcul prévue à l’article 4 de l’accord d’intéressement du 29 juin 2023 mis en place par la S.A.S. [5] est conforme aux exigences légales ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Rapport de recherche ·
- Eaux ·
- Souche ·
- Tôle ·
- Référé ·
- Lot
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Production ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Italie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Contrat de location
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Crédit aux particuliers ·
- Demande ·
- Fichier
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Lot ·
- Mandataire ad hoc ·
- Parcelle ·
- Ad hoc ·
- Personnes
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Délais ·
- Situation sociale ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Pouvoir de représentation ·
- Dette ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.