Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 17 avr. 2026, n° 24/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire : Parties
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Parties
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CAF
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
JE
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00104
Jugement du 17 Avril 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03440 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB7C
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : Article 97 du code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Madame [B] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Leyla AKEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-006607 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le 24 Décembre 1993 au MAROC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 27 mai 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain le divorce de :
Madame [B] [T]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (MAROC)
Et de
Monsieur [Z] [S]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, au consulat du MAROC à [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 17 avril 2026,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de don de consolation ([Adresse 3]),
Sur l’enfant mineur,
DIT que Monsieur [Z] [S] exercera seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (34),
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelables une fois, à compter de la première rencontre, Madame [B] [T], rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :
ADAGES DVM (espace rencontre) :
ADAGES – Espace Famille –Service Parenthèse –
[Adresse 4] – [Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1]
Une fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Monsieur [Z] [S] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant.
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.
DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous.
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant ;
MAINTIENT à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, soit au total 100 euros (CENT EUROS) pour les deux enfants chaque mois, la contribution que doit verser Madame [B] [T], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Monsieur [Z] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [S] et [R] [S] ; et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [S] et [R] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [B] [T] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Monsieur [Z] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Délais ·
- Situation sociale ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Pouvoir de représentation ·
- Dette ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Rapport de recherche ·
- Eaux ·
- Souche ·
- Tôle ·
- Référé ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Production ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Italie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Lot ·
- Mandataire ad hoc ·
- Parcelle ·
- Ad hoc ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Garantie
- Intéressement ·
- Calcul ·
- Résultat ·
- Urssaf ·
- Aléatoire ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ratio ·
- Prime
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.